LIVRE CINQUIEME. CHAPITRE II
surtout pour l'adminislration de la juslice, qui devenail de jour en jour plus compliquée et plus difficile. Ces auxiliaires, pris parmi les légistes, servirent d'abord de simples conseillers auditeurs, puis, à la fin du treizième siècle, obtinrent le droit de juger seuls, même en l'absence du prévôt*. Malheureusement ils abusèrent de ce droit et cherchèrent à l'étendre audelà des bornes qu'on leur avait fixées. Après avoir jugé des causes d'une importance secondaire, ils prétendirent connaître des affaires les plus graves, et menacèrent même, à force d'empiétements sur la juridiction supérieure, de se mettre un jour ou l'autre aux lieu et place du Parlement. Mais Philippe le Bel songea à mettre ordre à de tels abus, et par une ordonnance du mois de novembre 1302, interdit aux conseillers du prévôt le jugement de « nul gros meffect » et leur enjoignit de se borner à étudier les causes, à les instruire et à les mettre en état d'être utilement soumises aux juges compétents.
Malgré ces sages précautions, les abus, loin de cesser, devinrent encore plus scandaleux ; les conseillers se maintinrent en possession du droit qu'ils s'étaient gratuitement attribué , de juger toute espèce de causes, et provoquèrent les récriminations les plus vives de la part des plaideurs qu'ils rançonnaient de toute manière, et qu'ils ruinaient par toute sorte d'exactions. En vain voulut-on limiter leur compétence à soixante sous de capital; en vain leurs jugements furent-ils soumis à un droit d'appel au pré\6t par voie d* amende; toujours ils éludèrent le prescriptions dont
• Olim, t. II, p. 317, n» xxxvi et suiv.; t. III, p. 1513 et 1515, notes 8 et 9.
ils étaient l'objet, et le prévôt lui-même se rendait en quelque sorte complice de leurs usurpations judiciaires, en leur permettant de juger en son absence une fouie de causes pour lesquelles ils n'étaient pas compétents. Heureusement le parlement étaient là pour donner aux justiciables, contre de pareils excès, la garantie souveraine de son intervention.