LE PARLEMENT
Le Parlement avait, en effet, juridiction po a r recevoir et juger en dernier ressort tous les appels portés par les justiciables contre les décisions rendues par les tribunaux de premier et de second degré. Nous ne voudrions pas nous étendre sur cette juridiction souveraine au delà de certaines bornes ; mais nous ne pouvons nous empêcher de nous arrêter quelques instants à en étudier les bases principales; car nous rencontrons encore, dans son organisation, Tinfluence du génie de Philippe le Bel.
Le Parlement est peut-être Tinstilution de nos rois qui donne l'idée la plus complète et la plus saisissante*du progrès que fit, au treizième siècle, le principe de la centralisation monarchique, au préjudice du morcellement féodal de tous les pouvoirs. Sous la féodalité proprement dite, chacun des feudataires avait sa cour ou son parlement, consistant dans la réunion des vassaux autour du suzerain qui, à des époques indéterminées, et selon les nécessités, convoquait cette sorte de conseil pour délibérer sur des questions d'administration, de finances, de guerre ou de justice. Le roi, en qualité de grand feudataire,
avait aussi sa cour composée des grands vassaux dont il était suzerain. C'était véritablement un conseil féodal, ayant pour attributions de résoudre les questions qui lui étaieiit soumises en toute espèce de matières, touchant le gouvernement, les imp4!^ts, la paix ou la guerre, et de se prononcer souverainement sur les difficultés relatives aux rapports individuels des feudataires entre eux. Toutes les contestations survenues entre le roi et ses vassaux, ou existant de vassal à vassal, tous les cas d'infraction au devoir féodal, toutes les questions relatives aux privilèges de la suzeraineté, étaient de la compétence de la cour du roi. Tous les feudataires, laïques ou ecclésiastiques, barons ou prélats, composaient le personnel de cette cour où ils prenaient rang en raison de leur dignité dans la hiérarchie féodale, et à laquelle c'était pour eux un devoir de se rendre, lorsqu'ils étaient spécialement convoqués.
Pendant plusieurs siècles, la cour du roi dut restreindre sa juridiction aux limites du domaine royal, conformément aux principes de la suzeraineté. Mais à mesure que ce domaine s'étendit et que le pouvoir du roi multiplia ses progrès, la juridiction royale sortit de ses limites primitives et se développa cctmme une garantie salutaire sur les divers fiefs qui venaient lui demander protection. A partir de saint Louis, l'influence de la royauté, comme pouvoir judiciaire, devint de plus en plus sensible. Tandis que, dans les domaines des seigneurs, on en était encore au combat singulier pour obtenir le jugement de Dieu, dans les domaines du roi la vérité se faisait jour à l'aide de moyens pacifiques, et la voix du sang était réduite au silence pour laisser la parole à la science, à la logique