LIVRE CINQUIÈME. CHAPITRE III
Cl à la raisoQ. Évidemment une telle réforme ne pouvait qu'amener, au profit de la juridiction qui en avait le bénéfice, une supériorité considérable sur celles qui n'en connaissaient pas encore le bienfait. Aussi fut-elle bientôt le point de mire de tous les plaideurs malheureux, de tous les justiciables auxquels faisait défaut la justice seigneuriale. Ceux qui n'avaient pu faire reconnaître leurs droits devant les juges féodaux , recouraient à la cour du roi pour obtenir la réparation du préjudice qui leur était causé. Ainsi les appels à la juridiction souveraine se multiplièrent et commencèrent, on peut le dire, la grande révolution monarchique du treizième siècle et la décadence du régime féodal.
On sait déjà quelle influence exerça sur les progrès de la monarchie l'appel pour défaute de droit. Lorsqu'un seigneur refusait justice à son vassal, ce dernier n'avait originairement qu'une seule ressource, celle de déclarer la guerre au suzerain, et cette ressource lui manquait presque toujours à raison de l'inégalité des forces. Lorsque les rois commencèrent à acquérir une prépondérance sur les autres grands feudataires, ils instituèrent l'appel pour défaute de droit, c'est-à-dire le droit de recourir à la juridiction royale dans le cas où la juridiction du seigneur faisait défaut.
Des appels pour défaute de droit aux appels pour faux jugement^ il n'y eut à franchir qu'un court intervalle. Si le seigneur n'avait pas refusé justice, mais l'avait rendue faussement, méchamment et mensongèrement, les justiciables étaient encore obligés de recourir aux armes, mais bientôt ils n'y furent plus contraints, et obtinrent de la royauté le droit d'appel contre une telle décision à la juridiction de la cour du
roi. Alors on put fausser jugement sans combattre contre son seigneur ou contre les pairs qui l'avaient assisté ; et la cour du roi fut toujours prête à rendre justice à qui ne l'avait pas obtenue de la juridiction féodale.
Ce nouveau progrès obtenu, la cour du roi fit des pas rapides dans Tenvahissement de toutes les juridictions. L'institution des cas royaux fut pour elle un nouvel élément d'extension de compétence. Ces cas, non définis et laissés à la libre appréciation du souverain ou de ses conseils habituels, se mnltiplièrentà un tel point, que la cour du roi devint compétente pour la plupart des infractions d'une certaine gravité. Sous le prétexte qu'il suffisait, pour qu'il y eut cas royal, que la majesté du roi fut compromise, même de la manière la plus légère, on enveloppait sous cette désignation générale une foule de faits sans importance réelle, mais contribuant ainsi par leur nombre à élargir la compétence de la cour du souverain.
L'influence de cette cour s'agrandit encore par l'habitude qu'avaient les rois de se faire suivre par elle dans tous leurs voyages et dans toutes leurs excursions à travers les divers territoires récemment réunis au domaine, ou forcés de reconnaître sa supériorité. Alors ce n'était plus une cour de prélats et de barons comme aux premiers temps du régime féodal. Les progrès de la science juridique n'avaient pas tardé à embarrasser les seigneurs dans l'accomplissement de leur devoir de justice : habitués à résoudre, l'épée à la main, des questions pour lesquelles ils avaient originairement l'omnipotence la plus complète, ils se trouvèrent tout à fait désorientés, lorsqu'il fallut se prononcer sur des difficultés de procédure, de droit