LIVRE CINQUIÈME. CHAPITRE III
OU de justice, d'administration ou de politique. C'était alors plutôt un conseil royal qu'une cour de justice; et, en effet, dans le principe, les occupations judiciaires de ce conseil étaient plus accidentelles que permanentes, tandis que les questions d'administration l'absorbaient presque tout entier. Il fallut pourvoir à l'inconvénient qui résultait nécessairement, pour les justiciables, de cette confusion de pouvoirs ; et saint Louis pris l'initiative de la réforme, en déterminant chaque année certaines époques auxquelles se réuniraient un certain nombre de magistrats avec délégation expresse et spéciale, de rendre la justice à l'exclusion de toute autre fonction *. Telle est l'origine des sessions parlementaires annuelles, pendant lesquelles une partie de l'ancienne cour du roi se constituait en cour judiciaire, pour étudier, entendre et juger souverainement les causes d'intérêts privés. Mais en dehors des sessions, les conseillers rentraient au conseil, reprenaient leurs attributions administratives ou politiques, et concouraient aux grandes mesures que le souverain croyait devoir prendre dans l'intérêt de son peuple ou de son gouvernement.
Philippe le Bel alla plus loin que son aïeul dans cette réforme parlementaire : au lieu de déléguer annuellement un certain nombre de membres de son conseil pour rendre la justice, il divisa son conseil en trois sections distinctes, dont une, revêtue d'attributions exclusivement judiciaires, devint le Parlement. Son ordonnance du mois de novembre 1291 a déterminé avec précision les premières conditions d'exis-
• Beugnot, Institutions de saint Louis; Olim, préfaces des tomes I, II et III.
lence de celte institution noayelle. D'après cette ordonnance, l'expédition des affaires devait avoir lien, selon qu'elles émanaient de contrées régies par le droit écrit, ou de pays soumis au droit contamier, selon qu'elles exigeaient une instruction préalable, ane audition de témoins, une réunion de preuves spéciales, ou des développements fournis par une discussion orale et solennelle. Nous retrouverons bientôt, dans l'organisation complète du Parlement proprement dit, la trace plus profonde et mieux accentuée de ces distinctions primitives.
A cette réforme Philippe le Bel en ajouta une autre qui devint, en quelque sorte, la clef de voûte de Tédilice. Nous avons dit que les rois se faisaient habituellement accompagner dans leurs voyages par les membres de leur conseil. Il y avait là un inconvénient sérieux pour les justiciables qui, pour obtenir justice, étaient obligés, ou d'attendre le retour de ceux qui étaient chargés de la leur rendre, ou de suivre euxmêmes le prince et ses conseillers dans leurs plus ou moins lointaines pérégrinations. Philippe le Bel remédia à cet inconvénient par son ordonnance organique du 25 mars 130!^, aux termes de laquelle le Parlement dut cesser d'être ambulatoire, comme sous les règnes précédents, et se constituer définitivement en cour judiciaire, sédentaire et permanente, quoique ne se réunissant qu'à certaines époques de Tannée, et continuant même à suivre, mais à de rares intervalles, le roi, lorsqu'il s'éloignait de Paris.
Les dispositions de cette ordonnance, relatives à l'organisation du Parlement, firent longtemps croire que Philippe le Bel avait été le premier à donner à cette institution une existence propre et une juridic-