LIVRE CINQUIÈME. CHAPITRE III
lion générale sur tout le royaume. Mais il est maintenant hors de toute contestation qu'en faisant de la réglementation parlementaire l'objet d'une partie importante de sa grande ordonnance réformatrice, Philippe le Bel n'a fait que consacrer, en le fixant dans une disposition législative, un ordre de choses existant avant lui. A partir de saint Louis, en effet, on remarque que l'absence du Parlement devient de plus en plus rare, et que ses sessions, tenues dans la capitale, sont de plus en plus multipliées. On le trouve même installé dans ce palais de la cité, qui était la demeure du roi et qui est resté de notre temps le Palais de justice^. Par une ordonnance de 1278, Philippe le Hardi règle la manière dont s'y tiendront les audiences. Aux termes de cette ordonnance, les plaideurs entreront dans la Grand'Chambre c par € l'huis jouxte la salle, et s'en isseront par devers f l'huis du verzier après avoir plaidié. »
A partir de l'ordonnance de 1302, le Parlement dut tenir régulièrement au moins deux sessions annuelles à Paris. Quelquefois il y en eut trois; quelquefois aussi il n'y en eut qu'une; mais dans ce dernier cas, on suppose que les deux sessions légales s'étaient confondues en une seule, à raison de la multiplicité des affaires etdu temps consacré à chaque réunion. Il y eut encore quelques exemples de parlements tenus hors de la capitale, à l'occasion de l'éloignement du roi. Mais dans ce cas, le cours de la justice n'était pas interrompu pour les habitants de Paris, car alors le Parlement se divisait de manière à ce qu'une partie de ses membres restât au chef-lieu du siège, tandis que
» Ord., t. XII.
l'autre partie se transportait auprès du prince pour expédier en sa présence les affaires qui nécessiteraient une prompte solution.
A la Gn de chaque session parlementaire, on faisait connaître Tépoque à laquelle s'ouvrirait la session suivante, et les jours où les causes de chaque bailliage seraient examinées. Cette mesure avait un double avantage qu'il est à peine besoin de faire ressortir : d'un côté , on pouvait préparer l'instruction des affaires, de manière à ce qu'elles fussent en état, à jour fixe, pour l'ouverture de la session; de l'autre, on évitait aux habitants des contrées éloignées, des déplacements inutiles, en leur indiquant d'une manière précise le jour où les affaires de tel ou tel bailliage seraient portées devant la cour.
La composition du Parlement était combinée de façon à satisfaire , autant que possible, toutes les susceptibilités, et à concilier tous les intérêts. Issu d'une origine féodale, il fallait que la féodalité y fût jusqu'à un certain point représentée. Composé, dans les premiers temps de son existence, de barons et de prélats, il fallait que les barons et les prélats y fussent les premiers admis.
Philippe le Bel, tout adversaire qu'il était du régime féodal, comprit que des feudataires consentiraient difficilement à se reconnaître justiciables d'une assemblée où ne figureraient que des légistes et des roturiers. Aussi inséra-t-il, dans son ordonnance de 1302, une disposition relative à l'assistance aux audiences, d'au moins un prélat et un laïque de distinction, attendu le grand nombre de causes importantes concernant de grands personnages, qui étaient portées devant le Parlement. L'ordonnance précise