‹ Philippe le BelChapitre 210 sur 242 · UVRE CINQUIÈME. CHAPITRE II · texte numérisé non relu

UVRE CINQUIÈME. CHAPITRE II

cette disposition en ces termes : • Article 7. — Il est ordené que, en tems de Parlement, seront en la chambre du plez li soubverain ou président, certain baron et certain prélat; c'est à sçavoir, des barons, li dux de Bourgoigne, li connestable, li comte de sainct Pol ; Item des prélats, Tarcevesque de Narbonne, Tévesque de Paris, Tévesque de Tarouëenne et li prélats aux comptes , quand il y pourbnt entendre ; et seront tenuz à estre au parlement continuementau moins ung des prélatzetungdes barons, et départiront leur tems, si que, se il ne puent tuit estre, au moins il i en ait deux présents tous jours au Parlement, c'est à sçavoir ung prélat et ung baron, et li ungs desporteront les aultres, si comme il ordeneront eux mesmes.

« Art. 8. — Il est ordené que il soient résidents au Parlement continuement espécialementen la chambre des plez, li clercs qui s'en suivent (au nombre de dix-neuf) :

« Art. 9. — Il est ordené que ils soient résidents au parlement continuement, espécialement en la chambre des plez, li chevaliers et li laïs qui s'en suivent (au nombre de dix-sept). »

On voit que dans le Parlement, malgré l'espèce de t' suspicion dont ils étaient l'objet, la noblesse et le » clergé étaient largement représentés, et même que, si t le nombre des conseillers laïques et des conseillers et clers se balançait à peu près également, l'avantage u restait encore à ces derniers. Il est vrai que Philippe f le Bel, qui s'était réservé le droit de se composer un ' personnel parlementaire en dehors du personnel que I la loi et les circonstances l'obligeaient à conserver, t choisissait toujours, parmi les clercs ou les laïques,

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des lioiDines déToaés à sa personne oo à son gooTernPDienl. Qaant aax feadauires faisant de droit partie de rassemblée, ils en aTaient aassi de droit la présidence, sans toalefois qa'il apparaisse que le titre de président leur fût jamais officiellement et légalement accordé, autrement qae comme l'expression d'une fonction parement temporaire on accidentelle. Pendant la darée des sessions annuelles, chaque membre du parlement recevait une indemnité qni variait selon la qualité de laïque ou de clerc. Les premiers recevaient dix sous par jour; les seconds cinq sons. Cette indemnité fut augmentée d'un tiers lorsque Philippe le Bel donna cours à une monnaie diminuée de valeur.

Les sessions du Parlement avaient lien généralement à la Toussaint et à Pâques; leur durée était pro- |ioi'tionnée au nombre des affaires à expédier; en moyenne on peut l'évaluer à quarante ou cinquante jours environ. La compétence parlementaire était double, en ce sens qu'elle comprenait les appels des juridictions inférieures, et la connaissance exclusive des affaires intéressant les nobles et les prélats. Lorsqu'un évéque ou un grand seigneur avait un procès, il avait le droit d'obtenir que l'affaire fût jugée le plus promptement possible, et môme la première de toutes celles de son bailliage. D'autres affaires étaient aussi soumises au Parlement sans passer par l'intermédiaire des juridictions locales; c'étaient les causes intéressant les églises, les communautés et môme les particuliers, lorsqu'elles présentaient quoique importance par leur nature, ou quelque intérêt par leur développement. Il en était de même des contestations relatives au domaine qui, en principe, étaient de la

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