‹ Philippe le BelChapitre 211 sur 242 · LIVRE CINQUIÈME. CHAt^ITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE CINQUIÈME. CHAt^ITRE III

compétence des bailiis, et qui étaient soumises direcment à la cour du roi, lorsqu'elles présentaient une certaine gravité. Il y avait dans tout cela nécessairetement beaucoup d'arbitraire; partant de ce principe qu'à l'origine, le Parlement avait attribution de juridiction pour toute espèce de causes, et que les juridictions inférieures n'avaient été instituées que pour le suppléer, par suite de la multiplicité des affaires, on arrivait facilement à conclure que la juridiction souveraine avait le droit de revendiquer celles de ces affaires qui lui paraîtraient mériter de sa part un examen immédiat.

La compétence criminelle était aussi élastique que la compétence civile : rien ne déterminait avec précision quelle espèce d'infraction serait soumise directement à la juridiction parlementaire, préférablement ou exclusivement à la juridiction des prévôts ou des baillis. Tantôt ces derniers jugeaient des crimes de haute trahison; tantôt le Parlement évoquait la poursuite de simples crimes privés. Cependant la juridiction souveraine se considérait généralement comme seule compétente pour connaître des infractions intéressant la paix publique, et des méfaits commis par des seigneurs que les juges inférieurs n'auraient peut-être pas osé condamner.

Indépendamment de sa compétence purement judiciaire, le Parlement avait une compétence administrative. On cite à ce sujet diverses décisions contenant l'annulation d'actes du pouvoir royal, contre lesquels s'étaient pourvus des corporations ou même de simples individus lésés dans leurs intérêts. Tantôt c'était une concession de marché dont se plaignait un seigneur auquel cette faveur portait préjudice et que le Parle-

ment révoqaail. Tanlôl c'était an aanearde toile dont la nomination était contraire au\ privilèges d'une commune, et qae le Parlement condamnait à se retirer. Tantôt c'était nn procureur du roi, nommé par Philippe le Bel, dont le Parlement annulait la nomination pour cause d'indignité. Tantôt enfin la même juridiction prenait sur elle de refuser à Tun des favoris du roi, Guillaume de Plasian, l'autorisation de prolonger de quelques jours une foire qu'il avait établie dans son domaine. Ce droit de contrôle et de redressement que le Parlement commençait à s'attribuer sur les actes du pouvoir royal, n'était que le premier anneau de cette longue chaîne d'actes d'opposition et d'indépendance, par lesquels il ne tarda pas à signaler, dans tout le cours de son existence, l'exercice de son autorité. Son autorité, d'ailleurs, était déjà si grande que Philippe le Bel lui-même ne songeait pas à y porter atteinte, et s'empressait de sanctionner par son silence les décisions rendue.s contre lui par la juridiction souveraine, en vue de la conseryation des droits de chacun.

Ajoutons toutefois que Philippe le Bel fit tout ce qu'il put pour modérer cette disposition du Parlement à intervenir dans les questions qui excédaient sa compétence habituelle. Après avoir enlevé à sa cour de justice le pouvoir de faire des lois, le roi lui accorda seulement le droit d'être consultée sur la rédaction des édits relatifs à l'administration judiciaire, et d'interpréter elle-même les arrêts qu'elle avait rendus et les ordonnances sur lesquelles ils étaient motivés. Mais ce droit donnait encore à la première cour du royaume une telle importance, que tout en cherchant à la restreindre, Philippe le Bel ne put parvenir à en arrêter

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