LIVRE CINQUIÈME. CHAPITRE III
les progrès, f La prééminence du Parlement, » dit M. Beugnot dans son excellente préface des Olim, € et le droit dévolu à cette cour d'interpréter ses « arrêts furent heureusement reconnus à propos de « l'ordonnance de 1302. La suprématie du Parlement, « subordonnée au pouvoir qui anime et régit la
• société tout entière, resta, malgré d'impuissantes « dénégations, un des principes fondamentaux de la « monarchie, et Philippe le Bel est le premier qui, t en l'inscrivant dans un acte public de l'autorité
• royale, lui donna la forme rigoureuse d'un dogme « politique. »
Le Parlement pouvait aller si loin dans l'interprétation de ses décisions ou de ses droits, qu'il parvint à se déclarer compétent pour juger, même sans l'assistance, d'aucun pair, les causes où la pairie était intéressée. Or, il était de jurisprudence féodale que, dès qu'un pair de France était en cause, les autres pairs devaient être convoqués et représentés au moins par l'un d'eux. A l'occasion d'un procès entre l'archevêque de Reims et l'abbé de Saint-Remy, l'archevêque prétendit que l'arrêt rendu contre lui était nul, parce que, étant pair de France, il avait droit à être jugé par des pairs, et qu'aucun de ces derniers n'avait été spécialement convoqué. Le parlement interpréta le fait qui avait servi de base à sa décision et repoussa la prétention de l'archevêque, • parce que, » dit l'arrêt interprétatif, t la querelle dont le jugement « estoit faict n'estoit mie de pairie. » Les réclamations des pairs ne se firent pas attendre; le comte de Flandre intervint même dans le débat; mais Philippe le Bel soutint avec énergie le droit du parlement, comme organe ou conseil de la royauté, d'interpréter
selon sa conscience le texte des ordonnances on des arrêts, et fit déclarer, en 1295, par le Parlement luimême, que c'était au roi de décider, par Tintermédiaire de son conseil, quelle juridiction était compétente dans tel ou tel cas déterminé.
Pour Texercice de ses fonctions judiciaires proprement dites, le Parlement était divisé en plusieurs chambres, juridictions ou sections, selon la nature des affaires et les moyens employés pour les élucider. La première de ces subdvisions était la Grand' Chambre^ ou Chambre des plaids, où l'on jugeait sur plaidoiries les causes les plus importantes, telles que celles qui intéressaient le roi, la couronne, les pairs, l'université, rhôpital général, etc., etc. C'était là que les pairs et tous les magistrats prêtaient serment de fidélité. Indépendamment des membres spécialement désignés pour y siéger pendant chaque session, le roi, les princes du sang, le grand chancelier, les pairs, les conseillers d'honneur y avaient droit d'assistance. Les affaires provenant des provinces régies par les lois romaines étaient soumises à une chambre spéciale, dite Auditoire de droit écrit, composée de trois conseiller?, dont deux clercs et un laïque. Bien qu'on attribue généralement cette institution à Philippe le Bel, il paraît certain qu'elle existait avant lui. En 1278, sous Philippe le Hardi, un règlement contenait cette disposition : • Cil de la terre qui est goubvernée € de droict escript soient oys par certains auditeurs f de la cour, si come il a été autrefois ordené. » Le mot autrefois fait évidemment remonter à quelques années en arrière l'établissement de l'auditoire de droit écrit, qui 'date vraisemblablement de l'année 1271, époque de la réunion du Languedoc au domaine