‹ Philippe le BelChapitre 214 sur 242 · LIVRE CINQUIÈME. CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE CINQUIÈME. CHAPITRE III

« y en avoit aulcuns, nous le luy disions, et alors il « les envoioit quérir, et leur demandoit à quoy il « tenoit qu'ils n'avoient aggréable l'offre de ses genz c et tantôst les contentoit et les metloit en raison et t droicture ; et tous jours de bonne couslume ainsi « le faisoit le sainct roy. >

L'institution que Joinville appelle c les pletz de la porte, » parce que, dans ce cas, le roi donnait personnellement audience à la porte de son palais, existait encore en 1285, première année du règne de Philippe le Bel, et ne tarda pas à être remplacée par la chambre des requêtes, qui, en 1306, se divisa en deux sections. Tune de la langue d'oc, composée de quatre membres, l'autre de la langue d'oil, composée de cinq. Les magistrats composant cette chambre prenaient, soit le titre de maîtres des requêtes de l hôtel ^ soit celui de maîtres des reqiLétes du palais, La différence des attributions de ces magistrats était moins sensible que la différence de leurs titres pourrait le faire croire.

Ce qui domine dans Fun et l'autre cas, c'est la délégation spéciale à eux donnée pour répondre, au nom du roi, soit au palais, soit à l'hôtel, aux requêtes de certaines personnes se présentant pour obtenir immédiatement justice. Cette délégation prenait le nom de committimus^ parce que c'était par ce mot que commençaient les lettres de chancellerie en vertu desquelles les membres de la chambre étaient chargés de connaître des causes privilégiées. Ces causes étaient jugées, selon leur importance, soit par un seul magistrat des requêtes, soit par la chambre tout entière, sur le rapport du maître à qui la supplique avait été présentée. Dans le premier cas, la décision n'était

rendue qu'à charge d'appel; dans le second, au contraire, l'arrêt était souverain.

Une ordonnance de 1296, en parlant des attributions des maîtres des requêtes de l'hôtel, s'exprime ainsi : t A oïr les requestes seront duex clercs et duex

< laïs, et duex notaires, qui néant ne recevront par

< leur serment, et auront ung seing, et délibvreront

< ce que ils porront par eux. Et ce que ils délibvre- « ront le chancelier sera tenu à sceller; et ce que ils

• ne porront délibvrer, ils rapporteront à ceulx de la « chambre. » D'après les termes de cette ordonnance, les maîtres des requêtes de l'hôtel pouvaient répondre à certaines requêtes, relatives sans doute à des contestations peu importantes, d'une solution facile ou de pure forme, et devaient, au contraire, faire à la chambre, chargée alors de juger souverainement, rapport de celles dont ils ne croyaient pas pouvoir prendre sur eux la solution immédiate, soit à raison de leur nature, soit à raison des difficultés de fait ou de droit qu'elles présentaient. Un aperçu sommaire des causes que ces magistrats pouvaient juger immédiatement résulte d'une ordonnance rendue par Philippe le Long, en 1320 : t Pour ce que moult de

• requestes, » dit ce prince, • ont esté souvent faictes i à nos prédécesseurs et à nous, qui passées ont esté « frauduleusement sous ombre d'aulcune couleur de « raison, lesquelles se discutées, eussent esté par de-

< vaut ceulx qui sont instruicts et ont cognoissance t des besoignes, n'eussent pas esté passées, come de « moult de genz qui requièrent compensation de ser- « vices, restitution de dommaiges, grâce de dire contre « arrêts en nostre parlement et plusieurs aultres sem-

< blabies où moult de fraudes et déceptions ont esté

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