LIVRE CINQUIÈME. CHAPITRE III
€ faictes au temps passé... » On voit par cette courte énumératioQ des cas principaux, pouvant motiver l'intervention des maîtres des requêtes de l'hôtel, que ces magistrats avaient des attributions en apparence peu étendues, mais en réalité tellement élastiques, qu'il leur était facile, sans violer ouvertement la loi, de se déclarer compétents pour toute espèce de questions, même de la compétence des tribunaux ordinaires.
Les maîtres des requêtes du palais avaient, au contraire, des attributions limitées à des cas bien déterminés, et il leur fut même expressément interdit, par une ordonnance de 1318, de connaître des affaires qui, par leur nature; étaient de la compétence des baillis, des sénéchaux ou du Parlement. Ils avaient surtout pour mission principale de prendre les mesures préparatoires pour l'expédition de chaque affaire plutôt que d'en résoudre les difficultés. Ils accordaient les autorisations nécessaires pour citer devant la juridiction souveraine et statuaient sur les oppositions formées par les intéressés contre les lettres d'autorisation, par eux délivrées. Enfin, ils ne pouvaient résoudre aucune question un peu sérieuse sans en référer au Parlement.
Indépendamment de toutes ces juridictions supérieures, il y avait encore au Parlement une chambre exclusivement compétente pour juger les affaires criminelles. On l'appelait Chambre de la Tournelle^ soit parce qu'elle tenait séance dans une des tours du palais, soit parce que les membres du Parlement étaient appelés à y siéger à tour de rôle, et en vertu d'une espèce de roulement périodique, analogue à celui qu'ont adopté nos juridictions, modernes. Le service de cette chambre était fait alternativement par
moitié des membres de la grand*chambre, réunis à un nombre égal de conseillers des enquêtes et de maîtres des requêtes. Quelquefois elle joignait à sa compétence criminelle une compétence accidentelle pour quelques procès civils. Mais il n'en était ainsi que lorsque la grand'chambre était surchargée d'affaires et ne pouvait suffire à leur expédition. Alors la Toumelle civile devenait chambre auxiliaire et contribuait à débarrasser le rôle de son excédant.
Le Parlement avait une juridiction si étendue, qu'au treizième siècle et au commencement du quatorzième, elle couvrait en quelque sorte la France tout entière. Non-seulement il 'était compétent pour juger les appels de toutes les juridictions inférieures, telles que celles des prévôts et baillis, mais il avait encore un droit de suprématie sur les juridictions souveraines de certaines provinces récemment annexées au domaine, et sur lesquelles le pouvoir royal étendait ainsi son autorité. Les provinces auxquelles nous venons de faire allusion sont la Normandie, la Champagne et le comté de Toulouse, qui, après leur réunion à la France, conservèrent, la première son Échiquier, la seconde ses Grands Jours, et la troisième son parlement. Seulement, pour que le fait de leur soumission à l'autorité royale fût irrévocablement constaté, le parlement central envoyait dans ces trois provinces, aux époques des sessions de leurs cours de justice, un certain nombre de ses membres pour présider ces sessions, à peu près de la même manière que nos cours souveraines envoient dans les provinces de leurs ressorts, périodiquement,, un nombre déterminé de conseillers pour présider les sessions d'assises de chaque département. < Tous les ans, > dit