LIVRE SIXIÈME. CHAPITRE II
impératives furent adressées; des pétitions collectives et menaçantes furent délibérées ; le roi fut assailli de toutes parts, et n*eut ni la force, ni le courage, d'opposer la moindre résistance à de telles manifestations. Louis était, d'ailleurs, le prince le moins capable de tenir tête à la révolte : insouciant, léger, frivole, songeant plus au plaisir qu'aux affaires, il aimait mieux tout céder que d'entreprendre une lutte de laquelle il n'était pas sûr de sortir victorieux. D'ailleurs son père avait , dans les derniers temps de sa vie, commencé à faire quelques concessions; c'était un motif pour lui de continuer sur ce point l'œuvre paternelle , et d'accorder ce que son père aurait évidemment été forcé d'accorder par la suite. C'est ainsi que le jeune fils de Philippe le Bel fut conduit à octroyer à ses sujets révoltés contre son pouvoir, diverses chartes dont la principale, qui porte la date du mois d'avril 1315, est conçue en ces termes :
« Louis, par la grâce de Dieu , roi de France et de € Navarre. Nous faisons sçavoir à tous présents et à « venir que come les nobles de la Duché deBourgoigne, t des éveschez de Lengres, d'Ostun et du Comté de t Forez, pour eus et lez religieus et non nobles des c dicts païs, se fussent complaintz à nous que puis ff le temps de monseigneur saint Louis nostre besaïeul , € les franchises, les libertez, les usaiges et les cousc tûmes anciennes des... et des païs dessus ditz t avoient esté enfraintes en plusieurs cas et en plu- « sieurs manières , et plusieurs griefs , et aultres c choses faiz et attemptez au contraire , par les genz « de noz prédécesseurs, et les nostres , en grant grief f et en grand préjudice de eus et de tout le païs , et < des habitans de iceluy , et nous eussent baillex
articles contenans une partie de ces griefs, si corne ils disoient , li quel articles sont ces dessoubs co tenuz, et vous eussent supposé que nous y yousissions mettre remède convenable ; nous qui désirons la paix , et le bon estât de nos subgiez , eue sur ce poinct grant déliberatioj) de bon conseil , sur les griez et les novelletez à nous bailliez de par eus, si corne dict est, avons ordené et ordenons de nostre auctorité réal et de certaine science , en la fourme et en la manière qui suit :
« Le premier article^ baillé à nous, qui est tiels : Premier que Ton ne puisse, en cas de crime, aller encontre les dicts nobles, par dénonciations, ne par souspeçon , ne eus jugier ne condampner par enquestes, se ils ne s y mettent, jaçoit de... que le souspeçon pourroit être si grand et si notoire , que li souspeçonnez contre qui la dénonciation seroit faicte devroit demourer en l'hostel de son seigneur, et illec demourer une quarantaine ou deus, ou trois au plus, et se en ce termine, aulcun ne Tapprochoit dou faict, il seroit ostagez, et en faisant partie; il doient avoir leur deffence pour gage bataille. » Nous leur octroions^ se la personne n estoit si diffamé, ou li faiz si notoires, que li sires deust mettre aultre remède. Et quant au gage de bataille, nous voulons que il en usent si come Ten faisoit anciennement.
€ Le second article^ qui est tiels : t Item que Ton ne mette en la main ausditz nobles, à leurs chastiaux, forteresses, villes et aultres biens, à leurs hommes, ne à leurs soubgiez, puisque il aient de quoy on les puisse contraindre à estrc à droit de leur querelle, dont il seroient poursuivi, ou que il s'applé-