LIVRE SIXIEME. CHAPITRE II
K ferions rendre dommaiges et chastielx. Et quant à K ce que les nobles soient jugiez,par les aullres nobles te leur ygaux, nous ferons sçavoir cornent Ton a usé, « et le leur ferons guarder.
« Le douzième article qui est tiex : « Item, que corne « plusieurs sergenz et officiai duroy aient esté , pour « leur meffaicts, par enquesles, condamnez à partie « et privez pour tousjours de leur office, et il soient « arièremis en leur office, qu'icel en soient de rechief « osté à tous jourz , et contraint à paier les condam- « nations, et c'il qui remis les ont es offices en soient « puni, et que jamais sergent privé à tous jours de « l'office le roy n'y soit remis. • -r- Nous Voctroions « et ordenous que jamais ne soit faict contre et « envolerons au païs pour accomplir le dict article, et
< pour mettre le nombre des sergenz en estât.
« Le treizième article qui tiex est : « Item^ que le roy € envoie brièvement et deplain , à ses dexniers , es « dicts païs , en quiex choses le roi si devancier , ou
< leur gentz, ont grevé les dicts nobles, leurs homes « et les dicts religieus,^u aulcuns d'eux ou enfrain « leurs droits, leurs coustumes et leurs usaiges, et « que iceulx griefz face rappeler et deffàire, et des t or les rappelle. Quar il y a plusieurs aultres griez « qui ne sont pas ci especifiez et que choses que li « royssi devanciers, ou leur gent aient usé, en faisant « les dicts griez, ne tourne à préjudice à ceulx contre « qui il ont fait, ne au roy, à prouficten saisine, en « propriété, en tems présent ne en tems à venir. Nous « leur octroions»
« Le quatorzième article, qui est tiex : — t Item^ « que le roy commande que ses baillis , ses sergens,
< et ses aultres officiais, jurent publiquement à leurs
primes assises et au commencemenz de leurs offices que il tendront et guarderont toustes les choses dessus dictes et chascune d'icelles , et ne feront et ne souffriront à leurs pouoirs, à faire encontre. Et se iisferoient ou voulloient faire encontre, que Ten ne soit tenu à obéir à eulx. » — < Nous leur octroions^ et promettons à punir grièvement ceulx qui feront encontre, et eus faire rendre les dommaiges. c Les quiex ordenances, octroiz et responces en la fourme et en la manière que- elle sont cy dessus contenuez, et avec ce les ordenances que nostre chier syre et père fist faire et publier, nom voulions, establissons^ mandons et commandons estre accomplies, entérinées, guardées, et tenir fermement en. son dict cours en toustes les choses et chascnnes d'icelles, que lez nobles, religieus et non nobles des dicts païs entendront qui leur soient proafictables et que facent pour leur. Et mandons et commandons à tous nos sénéchaus, baillis, prévoz, et aultres officiers et ministres quiex que il soient, que il les choses dessus dictes et chascunes de il guardent et facent accomplir, guarder et tenir, sans rien faire encontre. Et cognoissons que nous ne sçavons aulcune malgré ausditz nobles, ne a aulcun d'iceulx de aliances que ils ayent faictes jusques au jour d*huy, et que jamais nous, ne nostre hoyr, ne demanderons aulcune chose à eux ou à aulcun d'eulx , à leurs hoyrs , ne à leurs successeurs. Et à plus grant seureté des choses dessus dictes , nous leur avons baillé ces lettres scellées de nostre scel. »
(Recueil des Ordonnances,) Nous avons dû donner le texte même de cette
longue charte, parce qu elle montre avec quel soin