LIVRE SIXIÈME. CHAPITRE II
évasive : « Nous ferons veoir les registres de monsieur c sainct Loys et bailler aux dicts nobles deux bonnes < personnes tiex comme ils nous nommeront de nostre c conseil, pour s'en veoir et enquérir diligément la c vérité du dicl article. »
Il fit une réponse à peu près analogue, quoique plus explicite, à quelques seigneurs qui se plaignaient à lui de la manière dont ses officiers interprétaient, au profit de leur juridiction, la matière toujours élastique des cas royaux. Malgré les chartes nouvelles qui semblaient avoir réduit le nombre de ces cas, les agens du roi, les légistes, les membres du parlement et des justices royales, avaient fini par en juger à peu près autant qu'avant les concessions réactionnaires. Les barons recommencèrent à se plaindre , et le roi répondit à leurs réclamations, en leur donnant cette définition des cas royaux : < C'est à sçavoir que c la royal majesté es cas qui de droict ou de anciennes « coustumes, puent et doibvent appartenir à soub- € verain prince et a nul aultre. » C'était, comme on le dit en bonne logique , la question par la question ; mais si les seigneurs n'eurent pas lieu d'être satisfaits d'une réponse qui ne leur accordait absolument rien, le roi y gagna en force et en pouvoir par la résolution qu'il manifesta de revenir peu à peu aux traditions ds ses prédécesseurs.
On trouva la cause de ce retour et du peu de durée qu'eurent les conquêtes de la réaction féodale, nonseulement dans l'exagération des réclamations de la noblesse, mais encore dans l'isolement relatif de chaque réclamation. C'est une nouvelle preuve de la faiblesse de ce régime féodal, où chaque fief était indépendant et par conséquent livré à ses propres forces.
De même que la féodalité était incapable de constituer une grande unité sociale, de même la ligue provinciale, fractionnée par provinces sans liaison entre chacune d'elles, ne pouvait avoir la prétention d'enfanter une constitution nationale, lorsque la nation proprement dite n'était encore pour rien dans le mouvementqu'elle avait produit. Ceux mêmes qui parurent unis dans chaque localité pour arracher au roi des concessions plus ou moins importantes, ne tardèrent pas à se diviser de nouveau et à rendre à la royauté, par leurs divisions nouvelles, la force que lui avait fait perdre un instant leur union éphémère.
On n'a pas oublié que Philippe le Bel, à court d'argent et pressé par les nécessités de la guerre, avait, sous un prétexte quelconque, expulsé les juifs du royaume, en faisant main basse sur leurs biens. Louis X rappela ces malheureux par ordonnance du 28 juillet 1315. Seulement il leur défendit de prêter < sur vessel ou aournements d'egglise, ne sus gaiges c sanglantes, ne sus gaiges mouillez fraischement. » Ne dirait-on pas qu'en leur faisant cette défense le roi avait en vue tous les crimes dont, à celte époque du moyen âge, les juifs étaient encore supposés capables? Pourquoi leur défendre de prêter sur des objets ayant appartenu aux églises, si l'on ne croyait pas pouvoir les accuser d'avoir volé ces objets? Pourquoi leur interdire tout prêt sur des gages mouillés ou sanglants, si ce n'est pour faire planer sur eux un soupçon permanent d'être auteurs ou complices d'assassinats par le fer ou par la submersion?
On ne se contenta pas de faire aux juifs rappelés en France ces prohibitions outrageantes; on leur infligea par la même ordonnance une condition plus humi-