LIVRE SIXIÈME. CHAPITRE II
tour, leur assura la conservation de toutes leurs coutumes, prérogatives et libertés.
En présence d'une manifestation aussi imposante et aussi favorable aux prétentions de Philippe, toute opposition devenait inutile. Aussi le duc de Bourgogne se décida-t-il à cesser toute réclamation en faveur de la fille de Louis le Hutin. Seulement il ne consentit à se retirer définitivement qu'à la condition d'obtenir en mariage la fille du nouveau roi avec cent mille écus d'or. Quant à la fille de Louis X, âgée seulement de six ans, on la maria au fils aîné du comte d'Évreux, à qui elle apporta en dot la Navarre, que Philippe le Bel avait eue de son mariage avec Jeanne, fille du comte de Champagne, et qui revint à la France quatre siècles après, par une autre princesse du nom de Jeanne, mère de Henri IV et aïeule de nos derniers rois.
Tous ces motifs concoururent assurément à consolider la couronne royale sur la tète de Philippe V. Mais il en est un qui, dans le principe, futmoins apparent, peut-être, que tous les autres, et qui cependant les domina tous, et est resté pour la monarchie française un appui sans lequel elle aurait plus d'une fois manqué de s'anéantir : nous voulons parler de l'application à la succession au trône, d'un vieux texte de loi, qui régissait, chez les Francs-Saliens, la succession aux fiefs. D'après ce texte barbare, les femmes étaient exclues de la possession de la terre, et par conséquent de toute succession ayant la terre même pour objet. C'était une exception à la plupart des coutumes féodales qui admettaient les filles à la succession de leur père, lorsque ce dernier ne laissait pas de fils, et que le fief tombait de lance en quenouille. Cette exception,
ioulefois, saflBt à ceux qui avaient à cœur la perpétuité du trône, pour en former la base du grand principe qu'ils prétendaient établir en faveur de la royauté. Ils s'en emparèrent, d'ailleurs, avec d'autant plus de succès, que depuis deux siècles, avec l'aide de Philippe-Auguste, de saint Louis, de Philippe le Bel, la royauté s'était peu à peu enracinée dans les mœurs, de manière à remplacer, dans la grande majorité des esprits, le vieux préjugé féodal. Ce n'était plus à la féodalité qu'il s'agissait de demander des lois; c'était la royauté qui, désormais placée à une hauteur exceptionnelle, était seule capable d'en dicter selon son bon plaisir. Pour régir un tel pouvoir, il fallait plus que des précédents, il fallait quelque chose d'aussi exceptionnel que lui-même, et quelque chose qui pût être invoqué tout à la fois, et comme l'interprétation juridique d'un texte de loi , et comme l'expression politique d'un grand sentiment national. Cette double considération fut évidemment le véritable motif de l'application de ce qu'on a appelé plus ou moins justement la loi salique^ aux successions royales. D'une part, le sentiment public repoussait les femmes du trône de France, pour ne pas imposer à la France le péril ou la honte d'être gouvernée par des souverains étrangers. D'autre part, le texte de la loi était conforme à ce sentiment, et lui donnait un tel appui, qu'il le mit, en quelque sorte, à sa place, et prévalut dans la suite des siècles, comme la seule et unique expression, la seule et unique base de notre droit national , au point de vue politique de la succession des rois.
Telle fut l'origine de ce grand principe de l'hérédité des générations masculines, à l'exclusion des généra--