LIVRE SIXIÈME. CHAPITRE II
sa rigueur, même contre les seigneurs les plus élevés, il ne recula pas, et se montra avant tout son strict et scrupuleux observateur.
Il était du reste en cela conséquent avec lui-même : s'il n'était pas l'auteur de la loi, il avait, jusqu'à un certain point, le pouvoir de la faire modifier ou d'en retarder, pendant quelque temps, l'exécution; et une fois qu'il l'avait approuvée ou consacrée par ce qu'on appelait V enregistrement y il devait se considérer comme absolument obligé de s'y soumettre et de la faire respecter. L'enregistrement était la formalité par laquelle une disposition nouvelle recevait le caractère d'authenticité nécessaire à son exécution. Le Parlement tenait, à cet effet, un registre spécial sur lequel étaient consignées les ordonnances nouvellement rendues. Avant l'accomplissement de cette formalité, un certain délai devait s'écouler pour permettre au corps judiciaire chargé de l'accomplir, d'examiner l'ordonnance et de s'assurer si elle ne contenait rien de contraire à la justice et à l'équité. Philippe V fut le premier à prescrire ce délai par l'article 25 de l'ordonnance de 1319, ainsi conçue : « S'il advient que par c erreur ou oubliance, si come aucunes fois advient, c nous passissions ou octroissions aulcune chose contre < nos ordonnances, nous voulons qu'il ne soit mis à « exécution, mais soit délaïé et retardé jusqu'à tems c qu'on nous ait advisé, pour en dire et esclaircir « nostre finale entente; et de mesme entendons nous c de tousles nos aultres ordonnances. *
Ce privilège, accordé au Parlement, de n'enregistrer les dispositions législatives qu'après un contrôle plus ou moins sévère, devint, par la suite, la source de bien des abus, après avoir été un moyen d'empêcher
Texëcutioa de mesures injustes ou arbitraires. On sait quels désordres publics furent plus d'une fois la conséquence de l'extension excessive que fit le parlement de son droit d'examen, de remontrance et de suspension d'enregistrement. Au lieu de se borner à de simples conseils ou à quelques avertissements pacifiques, il franchit les limites de sa compétence en pareille matière, et se posant en adversaire de la royauté, après avoir été son auxiliaire et son soutien, il donna l'exemple de la révolte contre la justice et la loi. Quoi qu'i I en soit, la mesure était primitivement bonne, et suffisait pour sauvegarder les droits de chacun. Si l'abus est venu la modifier dans son exécution, ce n'est pas à Philippe V qu'il faut le reprocher; c'est à cet esprit d'indépendance qui, trop souvent mal compris et mal appliqué, a livré tant de fois notre pauvre pays au désordre, à l'anarchie et au malheur.
Philippe V avait eu encore une pensée heureuse dont le germe a porté des fruits dans l'avenir, celle d'établir dans le royaume un type uniforme pour les poids et mesures, et un titre unique pour les monnaies. Malheureusement on ne comprit pas bien le but qu'il s'était proposé, et l'on interpréta, par une intention d'exactions et de rapines, ce qui, sans doute, n'était à ses yeux qu'un moyen de faire concorder les détails avec l'ensemble, l'unité des poids, des mesures et des monnaies, avec l'unité de la France et de son gouvernement. L'auteur de ce projet mourut, d'ailleurs, avant d'avoir pu l'exécuter, laissant à son frère Charles, dit le Bel^ le poids d'un sceptre sous lequel s'agitaient encore bien des désordres, mais dont la force et la vigueur avaient concouru avec la résolution de celui qui le portait, à faire de grandes et utiles choses, à