‹ Philippe le BelChapitre 24 sur 242 · LIVRE PREMIER. CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER. CHAPITRE II

le vassal une réciprocité de droits et de devoirs personnels qui, resserrant entre eux le lien féodal, assurait à tous deux plus d'indépendance et de sécurité. Le contrat une fois arrêté de part et d'autre avec ses bases certaines et ses limites infranchissables, rien ne pouvait en aggraver les conditions ni en étendre la portée qu'avec le consentement de ceux qui y avaient participé. Ainsi le suzerain ne devait, sous aucun prétexte, augmenter les charges de son vassal sans que celui-ci eût expressément consenti à cette augmentation. Le vassal, de son côté, ne pouvait en aucune manière s'affranchir d'une seule de ses obligations sans que son suzerain eût autorisé cette licence. Plus d'une fois, sans doute, ce principe a été violé; la force jouait un grand rôle dans l'application du droit féodal, et ceux qui avaient la prétention d'en jouir ne se faisaient pas toujours un scrupule de l'étendre et d'en abuser. Mais de ce qu'un principe n'est pas respecté, il n'en résulte pas qu'il soit nul ; or, il est certain que, malgré ses violations plus ou moins fréquentes, le principe essentiellement équitable dont il vient d'être question était un de ceux sur lesquels s'appuyait la féodalité.

Ce principe de liberté entre le vassal et le suzerain était absolu; non-seulement le lien qui les unissait ne pouvait exister que du consentement libre de chacun, mais encore il pouvait se rompre, dans certaines circonstances, lorsque l'un ou l'autre des intéressés avait quelque motif de rupture à faire valoir. Si le suzerain manquait à ses promesses, si le vassal violait son serment, si la nécessité de se faire rendre justice forçait l'un ou l'autre d'appeler au combat judiciaire celui dont on avait à se plaindre, dans tous ces cas et

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dans d'autres encore, le vassal pouvait renoncer à son fief, le suzerain pouvait le reprendre, et tous deux étaient réciproquement déchargés de leurs engagements et de leurs devoirs.

D autres garanties étaient encore données à ceux que leur condition avait fait entrer dans l'association féodale. On sait déjà qu'entre les propriétaires de fiefs, suzerains, vassaux et arrière-vassaux, il existait une sorte de lien social résultant de leurs obligations réciproques. Sans avoir toujours besoin de recourir à la rupture de leurs contrats, ces divers seigneurs pouvaient, dans certaines circonstances, en appeler à la justice de la méconnaissance de certains devoirs. Or, qu'était la justice à cette époque de notre his toire? comment et par qui était-elle rendue? C'est un point qu'il n'est pas inutile de toucher ici.

Chaque propriétaire de fief était souverain sur ses terres, comme, dans la tribu germaine, dont les traditions se retrouvent dans la confédération féodale, le chef de famille était souverain. De cette souveraineté émanait toute justice que rendait le seigneur à ceux qui dépendaient de lui. Pour plus de garantie, et dans le but de mieux assurer la reconnaissance du bon droit ou la répression des méfaits, le suzerain s'entourait de tous ses vassaux, c'est-à-dire de tous les seigneurs dont les fiefs relevaient du sien. C'était la justice la plus parfaite que l'on pût avoir à cette époque; c'était le jugement par les pairs, principe évident de notre jugement par jiiry. Il est malheureusement certain que trop souvent cette forme judiciaire était rendue illusoire par la négligence que mettaient les seigneurs à se rendre à l'appel de leur suzerain, qui alors prononçait seul ou assisté d'un

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