LIVRE PREMIER. CHAPITRE III
par le jugement de Dieu ce que le jugemcnl des hommes ne pouvait leur donner. L'usage de la force, le recours à la guerre devinrent à peu près les seules circonstances où les divers possesseurs de fiefs eurent entre eux quelques rapprochements. Or, de la force à l'oppression, la distance n'est pas grande : aussi arriva-t-il que les plus faibles ne tardèrent pas à succomber, que les plus forts étendirent leur puissance, et que cette multiplicité de petits fiefs et de petits seigneurs, qu'avaient créée la nécessité de la défense et le besoin de la protection, finit par devenir une cause dé bouleversement. Dans les premiers temps de la féodalité, tous les feudataires étaient égaux entre* eux; le suzerain, même le plus grand de tous, même le roi, dans son fief, n'avait pas d'autres droits que le plus humble seigneur dans le sien. Quand le régime de la force entra dans les mœurs, les possesseurs des plus grands fiefs étendirent leur possession à mesure que leurs vasâaux se trouvaient dans l'impuissance de leur résister. Peu à peu les petits fiefs disparurent ou s'amoindrirent de façon à laisser aux grands fiefs, agrandis encore à leurs dépens, une remarquable prépondérance. Ce ne furent plus seulement de simples seigneuries, ce furent des duchés, des comtés et des vicomtes, s'arrogeant des droits et des pouvoirs nouveaux sur ceux qui n'avaient eu jusqu'alors avec eux que des rapports d'égalité.
L'inégalité des forces engendra bientôt, en effet, l'inégalité des pouvoirs. Si les petits fiefs conservèrent encore un reste de soi^verainelé dans l'administration de la justice, ce ne fut plus pour eux qu'un droit de justice inférieure, ou basse justice^ ne pouvant s'appliquer qu'à des faits d'une gravité presque nulle, tels
que ceux dont nos juges de paix actuels ont la juridiction. La moyenne justice, que Ton pourrait rapporter à celle qu'exercent nos tribunaux de première , instance, appartenait aux fiefs d'une importance moyenne. Quant aux grands fiefs, ils avaient la plénitude de juridiction, c'est-à-dire la haute justicey que nos cours souveraines ont seules le droit de revendiquer. Par suite de cette combinaison nouvelle, qui fut toute une révolution dans le système féodal, la souveraineté inhérente à la propriété du fief se trouva singulièrement amoindrie. Le petit seigneur, qui jadis avait tout pouvoir sur les habitants de son domaine, colons ou serfs, dut subir la surveillance et le contrôle de son suzerain. Le droit d'appeler de la décision du juge inférieur à celle du juge supérieur, et, en dernier recours, à celle du suzerain, succéda à l'autorité souveraine et absolue qu'avait chaque seigneur, même le plus humble, en matière de justice comme en matière de propriété, sur la population de son fief. Il y eut là, il faut bien le dire, une amélioration véritable pour le sort des classes déshéritées, en ce sens qu'elles pouvaient trouver près du supérieur la garantie que ne leur offrait pas celui duquel elles relevaient directement. Mais, à supposer même que cette garantie fût sérieuse et ne donnât pas lieu à quelques abus, c'était un premier pas vers la centralisation à venir, c'était une protestation contre ce que la féodalité avait, dans son principe, de trop absolu, mêlée aux avantages incontestables que nous avons précédemment signalés.
Ce que nous venons de dire des inconvénients du régime féodal, par rapport aux possesseurs de fiefs, suffirait, sinon pour justifier complètement la répro-