LIVRE DEUXIEME. CHAPITRE I
dans son fief, investi de ce que l'on appelait alors tous les droits régalwns, c'est-à-dire du droit de faire des lois, du droit de juger, du droit de lever des impôts, du droit de battre monnaie, du droit de faire la guerre ou la paix avec ses vassaux ou ses pairs, selon son- bon plaisir. Le roi partageait cette souveraineté avec les feudataires, étant feudataire lui-même, et jouissant à ce titre de tous les privilèges de la féodalité. Seulement, comme il était le premier de tous par retendue de son territoire, puisqu'alors c'était au territoire que se mesurait la puissance, il avait le droit d'exercer sa souveraineté tout à la fois sur son fief et sur ceux des autres feudataires, qui tous étaient ses vassaux ou arrière-vassaux. De là, pour la royauté, deux pouvoirs législatifs différents : Tun, exercé par le roi tout seul, en qualité de feudataire, et dans la limite de son fief; l'autre, soumis à l'intervention des barons, mais s'étendant à tous les fiefs soumis à sa suzeraineté. Alors seulement le roi se montrait véritablement souverain, et sa souveraineté, telle qu'elle était exercée, donnait une idée assez complète de celle que nous connaissons aujourd'hui. Peu à peu les rois du moyen âge s'affranchirent, autant que possible, de l'obligation qu'ils avaient de s'entourer de leurs barons pour édicter une loi ou ordonnance dont l'application devait s'étendre à tout le royaume. Dans le principe, le consentement des barons était nécessaire pour donner force légale à la volonté du roi. Plus tard, on se contenta de leur assistance, sans tenir compte des avis contraires qu'ils pouvaient émettre. Puis, comme rien ne déterminait le nombre de ceux dont l'assistance était obligatoire, on trouva l-e moyen
de le réduire indéfiniment. Puis on fit un choix parmi
ceux qui avaient droit à l'appel royal, de manière à ne s'entourer que de conseillers d'une soumission complète et d'un dévouement absolu. Puis enfin on se passa de tout conseil, non-seulement pour rendre des ordonnances dont l'exécution n'était obligatoire que dans le fief du roi, mais aussi pour édicter des lois auxquelles devaient être soumis tous les habitants en général, bourgeois ou nobles, sans distinction de rangs et de qualités.
Philippe le Bel donna sur ce point l'exemple d'un parti pris remarquable. La quantité des ordonnances qu'il rendit sur toute espèce d'objets est presque incalculable : la politique et le gouvernement proprement dits, la législation civile, féodale ou domaniale, les monnaies royales, seigneuriales ou étrangères, les impôts de toute sorte, les privilèges accordés à certaines localités, à certaines corporations ou à certaines personnes, le commerce et l'industrie, la paix et la guerre, la religion, l'armée, la justice, les denrées alimentaires, tout, jusqu'à la façon de se vêtir, au nombre et à l'étoffe des vêtements nobles ou roturiers, devint pour lui l'objet de dispositions législatives, ayant leur source et leur sanction dans sa propre et unique volonté. Si, pour quelques-unes de ces dispositions, l'assistance ou la présence de quelques conseillers a paru nécessaire, il est certain que l'avis du roi a toujours prévalu. Le plus grand nombre émane de lui seul, et il n'y est fait aucune mention, soit du consentement, soit même de l'avis de ceux qui l'auraient assisté. Dans un cas spécial, celui de paix ou de guerre, le roi se croyait obligé de s'entourer des possesseurs de fiefs et même de certains notables. Mais alors il comprenait que sa personne, si puissante