‹ Philippe le BelChapitre 47 sur 242 · LIVRE DEUXIEME. CHAPITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE DEUXIEME. CHAPITRE I

les causes intéressant d'une manière quelconque les droits ou le domaine du souverain, et bien d'autres encore, laissées, à défaut de limites légales, à Tarbitraire et au bon plaisir du chef du gouvernement, furent enlevées à la juridiction des feudataireâ, pour venir augmenter le nombre des prérogatives royales, et fortifier ainsi le pouvoir absolu.

Les. possesseurs de fiefs n'étaient plus ce que les avait faits le régime féodal : s'ils avaient encore une certaine puissance, cette puissance était contrôlée, surveillée, affaiblie par une autre puissance avec laquelle la lutte devenait de plus en plus inégale. Ils n'étaient même plus libres de poursuivre ou de laisser impuni tel méfait commis dans l'intérieur de leurs fiefs. Les agents royaux pénétraient partout et, par ce que l'on appelait le droit de prévention, punissaient la négligence ou la faiblesse du seigneur, en s'emparant d'une poursuite qu'il avait cru pouvoir abandonner. Non-seulement les agents royaux pénétraient partout, dans tous les fiefs, autrefois si indépendants, du pouvoir central, mais encore ils s'y installaient, y demeuraient à cpté du seigneur, pour surveiller de plus près, et d'une manière permanente, l'administration et la conduite de ce dernier. C'était une situation aussi pénible que possible pour ces hauts barons, jadis si puissants, alors si humiliés. Ils revendiquèrent leurs anciens privilèges, ils réclamèrent contre les usurpations multipliées du pouvoir nouveau; on parut leur faire quelques concessions, mais si habiles et si ambiguës, que la situation, en fait, ne changea pas.

Les cas royaux continuèrent à s'étendre: on protesta contre cette extension, mais on n'obtint sur ce ' point d'autre satisfaction que celle de tous ceux qui

n'en veulent donner aucune : un cas royal est un cas royal fut à peu près la seule réponse faite aux récla— mations des seigneurs. On comprit toutefois que la. présence permanente des agents royaux dans les fiefs pouvait amener des violences périlleuses, et on se contenta de les envoyer à certaines époques, comme les missi dominici de Charlemagne, dans les territoires de leur circonscription, pour s'enquérir de Tadministration seigneuriale et en rendre compte à leur souverain. Le port des armes fut de plus en plus, jusqu'à nouvel ordre, rigoureusement prohibé. On cite à ce sujet deux lettres remarquables de Philippe le Bel, Tune à Tarchevéque de Lyon, à qui il rappelle que « tout portement d'armes > sans la permission du roi est défendu dans tout le royaume; Tautre au bailli de Sens, à qui il recommande, en un langage d'une rare fermeté, de ne pas souffrir en sa baillie t que genz c d'armes de quelconque auctorité ou estât entrent en c armes ou fassent assemblée de genz d'armes. » La lettre se termine d'une manière plus énergique encore en enjoignant au bailli de réunir les communes et de courir sus avec elles à ceux qui ne voudraient pas obéir *.

Interdire le droit de port d'armes à la noblesse, c'était interdire ou restreindre presque directement un autre droit dont la féodalité avait développé l'exercice, et qui rappelait trop un temps de barbarie pour pouvoir se maintenir dans un temps où commençait à poindre l'aurore de la civilisation : nous voulons parler du droit de guerre privée et, par suite, du duel

» Mand. au bailli de Sens, 21 nov. 1308. Trésor des chartes, reg. XLI, p. 30.

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