LIVRE DEUXIÈME. CHAPITRE
core de ne les admettre au fermage que sur des garanties certaines de moralité, de probité, et surtout de solvabilité.
Dans le midi, les officiers investis des fonctions prévôtales s'appelaient 6ayfe« ou viguiers, selon les sénéchaussées dont ils dépendaient directement. Ils avaient sous leurs ordres, aussi bien que les prévôts, les baillis et les autres officiers du roi, des agents inférieurs nommés sergents (servientes)^ c'est-à-dire chaînés d'un service permanent d'obéissance et de soumission. Ces agents devaient être à chaque instant à la disposition de leurs supérieurs, qui avaient le droit de les révoquer, en cas d'infraction plus ou moins grave aux nombreux devoirs de leur charge. Gomme ils avaient pour mission principale d'exécuter à tout prix, contre des justiciables souvent puissants, des ordres presque toujours rigoureux, il fallait qu'ils inspirassent à leurs chefs la confiance la plus entière, et que leur zèle et leur dévouement ne fussent en aucune façon suspectés. Aussi leurs services étaient-ils mis largement à contribution par les représentants de l'autorité royale; aussi peut-on dire avec vérité que c'est à leur intermédiaire et à leur intervention, comme instruments actifs du pouvoir central, que ce pouvoir a dû son extension toujours croissante, au détriment des autres pouvoirs qui, à la fin du treizième siècle, luttaient encore contre ses progrès.
Ces divers officiers, placés vis-à-vis l'un de l'autre dans une situation hiérarchique, baillis et sénéchaux, prévôts et viguiers, étaient soumis à des règles communes, émanées du souverain dont ils étaient les représentants plus ou moins directs. Tout, dans la fameuse ordonnance réformatrice de 1303, concourut à
assurer leur indépendance et, par conséquent, à garantir l'exécution immédiate et rigoureuse des ordres dupouvoir supérieur, dans les localités soumises à leur administration. Par suite de cette ordonnance , ils ne purent exercer leurs fonctions dans leur pays natal, ni avoir sous leurs ordres quelques membres de leur famille, ni même entretenir des relations d'intimité avec quelques-uns de leurs justiciables. Il leur fut interdit d'accepter des cadeaux ou rémunérations quelconques pour des actes relatifs à leurs fonctions, de se marier ou de marier leurs enfants dans l'étendue de leur juridiction sans une autorisation supérieure, de se faire remplacer momentanément dans leur charge en tout autre cas qu'en celui de maladie constatée ou d'absence pour le service du roi. Enfin ils furent soumis à la surveillance et au contrôle d'envoyés spéciaux qui, sous le nom i'enqtLêteurSy ou réformateurs, avaient la mission de se transporter, à des époques indéterminées, sur divers points du territoire, pour y examiner la conduite des administrateurs et leur infliger Jes peines qu'ils pouvaient avoir encourues.
Sous Philippe le Bel, ces envois de commissaires extraordinaires se multiplièrent à l'infini et, loin d'être pour les populations une garantie protectrice, devinrent au contraire pour tout le monde une. source de vexations et d'extorsions de toute sorte. Les pouvoirs de ces agents étaient illimités; par conséquent, les abus étaient inévitables. Sous prétexte de réformes, ils bouleversaient tout un pays; pour assurer au fisc la rentrée de sommes considérables, ils dépouillaient arbitrairement par des amendes ou des confiscations ceux des habitants dont ils avaient tout d'abord convoité les biens, et ce, sans autre motif que la volonté