‹ Philippe le BelChapitre 60 sur 242 · LIVRE DEUXIÈME. CHAPITRE · texte numérisé non relu

LIVRE DEUXIÈME. CHAPITRE

salter à part sur les questions qui devaient l'occuper le plus spécialement. Ce n'est que sous Philippe le Bel qu'elle forma un corps distinct, ayant ses attributions et sa juridiction propres. Ce n est même que sous Philippe le Long qu'elle fut réglementée pour la première fois.

Pendant tout le treizième siècle, elle siégea au Temple, où était conservé le trésor de la maison du roi, tandis que le trésor de l'État était au Louvre. Philippe le Bel, en la séparant du conseil, la transféra au Palais-de-Justice, où elle était encore il y a quelques années. Bien que devenue sédentaire en principe, elle continua pendant quelque temps encore à se transporter, comme elle le faisait à sou origine, partout où il plaisait au roi de l'appeler. Alors chacun de ses membres avait droit à une indemnité de déplacement, et même à des moyens de transport proportionnés à ha dignité. Elle se composait, comme le Conseil et le Parlement, de seigneurs et de roturiers. Ces derniers étaient eux-mêmes divisés en maîtres et clercs^ selon Timporlance de leurs fonctions, et étaient seuls véritablement attachés d'une manière spéciale à la chambre qu'ils composaient. Les seigneurs appartenaient tout à la fois au Parlement, au Conseil et aux Comptes. Ils allaient de l'un à l'autre, selon leur caprice, et finirent même par devenir, pour les membres sérieux de ces corporations, une cause de trouble plutôt qu'une .source de lumières. A la chambre des comptes principalement, où la nature des objets en litige ou en examen demandait une attention plus soutenue, ils étaient une occasion de désordre par leurs interruptions et par les discussions inutiles qu'ils ne cessaient de soulever.

Il fallut remédier à cet état de choses : deux ordonnances, Tune de la fin du treizième siècle, l'autre du !25 octobre 1300, vinrent au secours des maîtres et clercs des comptes pour les débarrasser des entraves des seigneurs : c Se nos grands seigneurs, » dit la première, c vouloient conseiller ou parler sur une ( aultre besoingne, fust sur le faicl du trésor ou aulf trement, que ils allassent en une aultre chambre c pour ce que, par ce, ceulx des comptes ne fussent c point empeschez... On porroit, i ajoute la môme ordonnance, en faisant allusion aux lenteurs des vérifications, occasionnées par les discussions des seigneurs, c on porroit délibvrer ung sénéchal ou ung c bailly en ung jour, qui demeurent, pour ce, bien ( Tespace de huict jours. > La seconde ordonnance est plus explicite : elle donne Tordre formel aux gens des comptes, à qui elle en fait un devoir d'obéissance sur le serment qu'ils ont prêté, d'enjoindre aux gardiens des portes, lorsqu'ils seront réunis pour délibérer, de n'ouvrir la salle des délibérations à qui que ce soit, seigneur ou autre, à moins qu'on ne justifie d'un motif sérieux pour entrer : « Commandez, » dit le texte, c et enjoignez à ceulx qui sont ordonnez à guarder les huis de la dicte chambre que, puisque vous y serez entrez pour besoigner, ils n'ouvriront les dicts huis à personne quelle qu'elle soit; ne n'entreront devers vous que pour vous dire ceulx qui seront là venus, au cas où ils seroient venus pour cause de besoigne que vous auriez entre mains, ou que vous les eussiez mandé querre *. > A partir de cette ordonnance, la composition de la

' BouTARic, p. 237.

Page 1