LIVRE DEUXIÈME. CHAPITRE III
chambre des comptes fut modifiée; le nombre des seigneurs ayant droit d'assister aux séances fui réduit à deux, un évéque et un baron, qui eurent toutefois les honneurs de la présidence, jusqu'à ce que cette dignité devint le partage du grand bouteiller, comme intendant du trésor royal.
Les attributions de cette chambre, bien que limitées aux questions de comptabilité publique, étaient immenses. C'était à elle qu'aboutissaient tous les comptes de tous les points du royaume, ppur être vérifiés, contestés ou souverainement approuvés. C'était elle qui recevait le serment de tous les agents financiers. C'était elle que l'on consultait pour la rédaction des règlements relatifs aux finances, et qui réunissait les baillis pour en entendre la publication. C'était à elle qu'était confiée l'exécution des ordonnances rendues sur le fait des monnaies. C'était par elle qu'étaient examinées et confirmées les fermes perpétuelles ou emphytéotiques, consenties par les baillis sur les domaines de l'État. C'était elle enfin qui devait donner son avis sur les innombrables questions financières qu'entraînaient les impôts écrasants de cette époque et les mille moyens inventés par les agents royaux pour amasser le plus d'argent possible dans les coffres du roi.
Nous avons déjà dit quelques mots des fermes des prévôtés : c'était un revenu fixe, mais le plus souvent préjudiciable aux intérêts publics. Les biens engagés à ferme s'améliorant avec le temps, et le prix de l'engagement restant le même, le fermier s'enrichissait infailliblement aux dépens du propriétaire, c'est-à-dire de l'Étal. Une autre source de revenus était le droit de garde des mineurs nobles. A la mort d'un seigneur
vassal immédiat de la couronne, les enfants mineurs du défunt passaient sous la tutelle du roi, qui percevait les produits de leurs biens jusqu'à leur majorité. C'était encore un objet de fermage; les biens ainsi soumis à la garde étaient mis aux enchères, et l'adjudicataire était chargé de les entretenir et de payer les rentes dont ils étaient grevés. Les amendes, au civil comme au criminel, fournissaient aussi au trésor public des ressources considérables. La justice battait monnaie au profit du fisc, d'autant plus facilement, que si, au civil, les peines pécuniaires ne pouvaient dépasser soixante sous, au criminel rien n'était réglé, surtout pour les attentats contre la sûreté générale et la paix publique. Les confiscations judiciaires se multiplièrent de la manière la plus scandaleuse, dans l'unique but d'enrichir le trésor. Dans l'administration, tout concourut au même résultat. Sous la féodalité, les biens de mainmorte n'étaient possédés qu'à titre précaire et ne pouvaient être transmis. Sous Philippe le Bel, on trouva moyen de les amortir et de les affranchir de tous les liens féodaux, moyennant une finance à payer au domaine par les détenteurs, en échange d'une concession royale par laquelle il leur était permis de se considérer comme propriétaires et de ne plus craindre de dépossession. Un autre droit féodal dont la royauté s'empara sous Philippe le Bel, en vue de l'accroissement de la richesse publique, était le droit d'aubaine^ c'est-à-dire le droit de propriété qu'avaient les seigneurs sur la succession des étrangers établis dans leurs domaines, et que les rois, à partir de la fin du treizième siècle, revendiquèrent comme t un des fleurons de la couronne, » Il en fut de même du droit de bâtardise, c'est-à-dire de la pré-