‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 10 sur 148 · ÉLÉMENTS DE LA^ FORME JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

ÉLÉMENTS DE LA^ FORME JUDICIAIRE

moins avait conservée dans leurs habitudes Judiciaires, laissa longtemps à Vexploit d’ajournement son caractère primitif. Seulement la paitie ne va jamais elle-même trouver son adversaire : dès le temps de S. Louis, pour ajourner on obtient un mandement du juge, qui ordonne à son buis.sier, à son sergent [serviens)^ d’aller prévenir le défendeur : de même dans le duel, le provocateur ne va point en personne trouver sou advei'saire , mais il charge un intennédiaire de lui porter sou défi. Cependant, jus<|u’au xvi' siècle, la plupart des huissiers et sergents ne sachant pas écrire ’, leurs exploits se font verbalement, et pour donner plus de certitude à leur attestation , Fiançois I" ordonne qu'ils seront assistés de deux témoins ou recors , supprimés plus tard comme superflus

.Mais enfin, à force de prendre des précautions, la forme se complique tant, qu’elle devient une source d’abus et de frais. Les moyens, qui semblent n’avoir pour but que de protéger le défendeur, entraîneront peut-être sa ruine.

La raison des choses s’est obscurcie sous les dispositions du droit positif, à tel point que le législatem' doit tendie aujourd'hui î» limiter ces ambages et ces cautèles. Un ' peut espérer que les progrès de l’iiLstruclion primaire, qui rendent l’écriture aussi fairtilière que la lecture, l’organisation régulière de la poste aux lettres, qui se chajge, par une formalité simple , de remettre à la personne même les écrits qui lui sont destinés, restreindront dans l’avenir les exploits de l’huissier et ses coûteux messages. ,

* « Enjoignous h tous sorgons , qui ne savent écrire et signer^ de so défairo do leurs oÜices dans trois mois. . . leur défendons dès k présent d'cii faire aucune fonction, à peine do faux... » (Ordunu. de 1667, litre 2, art. xiVi)

* Par Pédit du mois d^août 4667, moditiout sur ce point Pordonn. civ.

Déjà , en matière administrative , les notifications sont faites avec plus de simplicité, et c’est par le canal de la poste que les juges de paix invitent à comparaître devant eux les parties 'qu’ils désirent officieusement concilier.

Voilà la demande formée et le défendeur mis à môme d’y répondre. La raison exige qu’à son tour il fas.se connaître ses moyens et qu’il les communique au demandeur. C’est de cet échange d’arguments que naîtra la lumière. Mais la passion, la cupidité, la mauvaise foi inteniendront souvent et useront de stratagèmes pour éviter une argumentation loyale : une des plus perfides ressources de la chicane sera de tronquer l’instruction et de réserver pour le moment décisif les arguments les plus captieux , afin que l’adversaire n’ait point le temps de les rétorquer. La loi positive devra donc interxenir, non-seulement pour organiser le tribunal, mais pour maintenir l’égalité entre les combattants, et les empêcher d’user de suiTirises *.

La raison démontre en effet que pour (juc le combat judiciaire aboutisse à la démoastration du bon droit, il faut que les deux parties soient placées sur le môme terrain et combattent à armes égales. Mais ne faudra-t-il pas des combinaisons nouvelles pour qu’il en soit ainsi ? Le paysan plus familiarisé avec les travaux des champs qu’avec les exercices de l’inlclligènce pourra-t-il lutter avec l’homme lettré, avec le jurisconsulte brisé aux af-

^ a Les partie» doiveut procéder avec bonne foi et sans lenteur; ollca « doivent s'iatordiro loa subterfuges , les mauvaises voies et les réticences ) « et elles doivent se faire connaître d'avance , autant que possible » leurs a moyens dès l’entrée en litige. » (M. Rauter, Cours procédure civile française, no 88, p. 94.)

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