‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 11 sur 148 · ÉLÉMENTS DE LA FORME JODICUIBE · texte numérisé non relu

ÉLÉMENTS DE LA FORME JODICUIBE

faires? Tous auront-ils une connaissance égale du droit et des usages des tribunaux , tous sauront-ils exposer leur cause avec la même éloquence ? Evidemment non, et cette seule remarque nous fera admettre de piano la nécessité d'auxiliaires, de champions , de mandataires pour les plaideurs. ,

L’instruction terminée, arrive le jugement, dont les conditions relèvent du droit positif plutôt que du droit naturel. Cependant il est évident que s’il y a plusieurs juges, l'opinion du plus gi’and nombre devra triompher de celle de la minorité. Le jugement a pour but et doit avoir pour effet de mettre fin à la contestation, de séparer les adversaires. Il doit donc en rester mémoire : aussi chaque peuple le constatera-t-il suivant le système de preuves qui lui est familier. Chez les nations policées, l’ai't d’écrire n’aura pas d’emploi plus utile , et si l’assignation est faite par écrit, à plus forte raison le jugement serat-il fixé par l’écriture. Tantôt, comme chez nos aïeux, tous les jugements d’une juridiction seront transcrits sur de longues bandes de parchemin (rotuli), tantôt sur les registres d’un greffe, par la main d’un écrivain officiel, le greffier. La preuve du jugement servira de base à l’exécution, dont les règles seront presque toutes tracées par le droit positif, le droit de la raison en cette partie de la procédure se réduisant à peu près aux principes suivants ; que la partie condamnée soit ti-aitée avec le moins de dureté possible , qu’elle soit mise à l’abri des surprises et appelée à obéir d’elle-même au jugement sans nouvelles procédures et sans nouveaux frais. Car la maxime v(b victis ! ne serait nulle part plus impie que dans le temple de la justice.

[Mais la partie qui succombe doit payer les frais, puis-

qu’elle est déclarée avoir tort. Le battu paie t amende : c’est de droit naturel'.]

Restera à savoir si les décisions prises seront toutes irréformables, si la partie vaincue sera admise à tenter une nouvelle épreuve et il risquer les chances d’un nouveau combat , et s’il lui est permis de se pourvoir devant d’autres juges, combien de fois elle pourra ainsi remeltre en question l’autoiité de la chose jugée. Problème d’organisation judiciaire dont la solution dépendra plutôt des convenances politiques, des nécessités sociales, du l)esuin de la paix, de l’utilité en un mot, que des lumières de l’équité naturelle et du droit pur de la raison.

Ainsi , en dehors de tout droit positif, le besoin d’ordre, qui est le grand fondement de l’étal social, amène à reconnaître non-seulement la nécessité de tribunaux , mais encore la nécessité de règles destinées à en bannir l’arbitraire, les machinations dolosives et la violence. L’ordre dans l’adininistration de la justice est la première garantie des plaideurs; non satis est quod judex sciât, sed ut ordine sciât.

La procédure est l’ensemble des formalités destinées à assurer cet ordre. La seule raison nous a peraiis de constater les parties es.sentielles , fondamentales, c’est-à-dire la demande et la défense , rinstruclion, le jugement, puis l’exécution. Enfin la force des choses nous a conduits à admcttie que l’ordre judiciaire ne devait pas se composer seulement des juges appelés à statuer sur l’objet du litige.

• [Nous ven*ons plus loin, a l'occasion do l’art. 130, C. Proc., qu’en mttî6rc adiDÎnistrativo le conseil d’Etat rofiisc de condamner l*administm* tion aux dépens, et laisse les frais il la charge des particuliers, lors même qu’il décide que ceux-ci avaient raison. Nous dirons ce qu’il faut penser de cotte dérogatiou aux principes du droit naturel.]

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mais qu’il était encore besoin de personnes accessoires, de messagers officiels destinés à éviter les rapports blessants entre les pailies, et à exécuter au nom de la puissance publique les décisions du juge, enfin de représentants légaux de ces parties, recevant leur mandat ou les assistant de leurs conseils et de leurs efforts. L’auteur d’un traité de pratique antérieur à l’ordonnance de 1667, Claude Lebrun de la Rochette, commençait son livre en formulant cette vérité : « Au tribunal judiciel sont requis, vn iuge, « vn demandeur, vn deffendeur, vn aduocat, vn procureur « (vn tuteur, vn curateur), vn greffier, vn sergeant'. » 11 omet le ministère public, autre personne accessoire propre aux tribunaux français; mais le nombre et la détennination du rôle des personnes accessoires dépendent entièrement du législateur et sont du domaine du droit positif.

Nous voilà au terme de ce long chapitre, tout consacré à la recherche des bases primordiales des lois judiciaires. 11 devait être le point de départ de notre travail, et même pour ceux qui dédaigneraient les abstractions de la philosophie, il pourrait être encore de quelque utilité; car, ainsi que le remarquait fort bien M. Ronceraie, « on se sent tt soulagé, au milieu de cette foule de règles dont la pro- « cédure est hérissée et dont l’étude présente d’abord « un aspect si aride, de pouvoir remonter aux sources de « la justice univeiselle, et d’y trouver, sous la rigide en- « veloppc des formes, le secret des garanties les plus pré- « cieuses et des plus utiles combinaisons’ ». D’ailleurs,

* Le» Procès civil »l criminel, conUnants U méthodique liaieon du Droict et de la Practique judiciaire , civile et criminelle ^ per Claude Lebrun de U Ro<'hette, jurisconsulte Beaujolois ; p. 4*^.

Ouvrage devenu aasez rare , quoique souvent réimprimé , tant in>42 qa’in-i<», pendant la première partie du zvii* aièclo.

* Théorie de la procédure civile, introduction, cb. 2, p. 28.

26 pnaosoPHis de là phocédvbe civile.

comme l’a dit aus.si un autre auteur, a les vérités qui se « déduisent logiquement de la nature des choses ont, pour « tout homme qui pense , une valeur très-supérieure aux « vérités, souvent de pure convention, qui n’ont d’aûtre « base que le caprice d’un législateur^ ».

' M. Bonjean , rraile dtf aciiont... chti let Homaitu, p. 127.

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