ÉLÉMENTS DE U- FORME JUDICIAIRE
alors indiquer à l’adversaii-c devant que) juge on l’appelle. Primo, de jitdice. La situation plus ou moins éloignée de ce tribunal aura aussi une grande influence sur les délais à accorder. Enfin des raisons de convenance et d'humanité conduiront à deux règles que formulera le droit positif ; ainsi nul ne sera assigné après le soleil couché, sol ~ occasûs suprema lempestas esto ‘ , et le demandeur, au lieu de ramener le défendeur devant le juge du domicile de lui demandeur, évitera ce voyage à son adversaire et suivTa au contraire celui-ci devant le juge de sa résidence. Actor seqidtur forum rei.
■ ' Ces perfectionnements ajoutés aux conditions naturelles, substantielles de rajournement , suffiront-ils ? Sera-ce le demandeur lui-même qui ira en personne provoquer son adversaire? Oui, dans les sociétés primitives, à l’origine de la civilisation. Dans Rome républicaine, au temps de l’antique procédure des actions de la loi, l’iVt jus voeatio se produit dans toute sa simplicité la plus rude. C’est celui qui veut agir qui est chargé d’appeler luimême son adversaire devant le magistrat, et, au besoin, de l’y amener de force (m Jus rapere), pai’ le collet, obtorto collo, après avoir toutefois constaté pai’ témoins le refus de comparaître (antestatio) . Mais ce défi, ces paroles brutales, quoique consacrées; In jus amhula, sequere, in jus te roco, sont évidemment une source de résistances et de voies de fait Le principe que nul ne doit se rendic justice à lui-même, qui est le fondement de la procédure et des lois judiciaires, doit naturellement
* Loi des Douze Tables,
* Quand le ebristianiame apparaît , S. Matthieu , au nom de la chiuritér recommoado d’éviter ces rcsistauces : EUo canjrnlien< odeersario tuocità, ditm et in tid càm ro , ne forli traitai te judiri. (S. M.atth., cap. 5 , v. 55.)
20 PHILOSOPHIE DE LA PROCÉDLRE CIVIUî.
être appliqué ici ; le perfectionnement du droit fait tomber en désuétude cette violence individuelle, et Tm jus vocatio prend un caractère public. C’est l’exécuteur habituel des ordics du juge qui sert d’intermédiaire, qui accomplit ce message , et dans les derniers temps du droit romain Vexecutor ou vialor, chargé de porter l’acte de citation , libelluvi conventionis , vient compléter l’organisation judiciaire. Cependant cet écrit n’est pas encore indispensable et la vocatio in jus peut, en général, se faire verbalement, sine scriptis ’.
La raison et l’expérience conduiront à d’autres modifications, à d’autres progrès. Le système des preuves en vigueur réagira puissamment sur la formalité de cet acte essentiel. Nous avons vu Vin jus vocatio à son origine réduite à une simplicité naïve ; c’est le plaideur qui l’accomplit lui - même , sans frais , sans le ministère d’un étranger, recourant à la vigueur de son bras plutôt qu’à l’autorité de la loi. Mais si l’ajourné résiste et ne se rend pas, s’il est absent, comment prouvera-t-on au juge qu’il a été cité, comment justifiera-t-on , s’il venait à le nier, que la demanda lui a été faite d’une manière assez explicite, que des délais assez sulfisants lui ont été donnés? Par le témoignage de l’officier porteur de ce message. Mais si ce messager meurt, si sa mémoire lui fait défaut: tous les inconvénients de la preuve testimoniale se présentent alors. Aussi déjà, nous voyons l’assignation jiai’ écrit, libellum, apparaître dans la procédure romaine. Dans notre ancien droit, le peu d’exercice que nos aïeux avaient de l’écriture , l’importance que la preuve par té-
* M. Ortolan, Eœpliration hintorique Instituts j 3®
p. 423 et 507.