‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 100 sur 148 · DES DÉLIBÉRÉS · texte numérisé non relu

DES DÉLIBÉRÉS

qu’il l’aura jugé convenable , chacune des parties pourra signifier une requête ; 3“ que toutes les pièces produites seront respectivement communiquées sur simple récé- ' pissé , énonçant seulement le nombre de pièces cotées' et paraphées, sans autres détails. , .

Ce sont à peu près les mêmes réformes qu’on a déjà réalisées à Genève. Seulement la nouvelle loi de ce canton a été plus loin : en conservant l’instruction par écrit ,• elle abolit le rapport, chaque juge doit lire lui-même toutes les pièces. On peut voir dans l’exposé des motifs de Bellot les raisons fort séduisantes de cette innovation. Mais je crois, avec nos auteurs français, que ce mode serait impraticable devant des tribunaux nombreux comme nos cours d’appel : car quel temps il faudrait pour que le dossier passât entre les mains de chaque magistrat 1 Nous remarquerons aussi qu’une pensée asspjî semblable s’était déjà présentée à l’esprit des rédacteurs d’une très-ancienne ordonnance, celle de 1453, dont l’art. 114 por- ‘ tait que l’inventaire de production serait lu par un conseiller autre que le rapporteur *. D’ailleui's, sans rapport fait à l’audience , le principe salutaire de la publicité des débats se trouverait mis de côté dans les instructions écrites *.

Mais j’arrive à une objection qu’on élèvera peut-être , à savoir que la consei-vation de l’instruction écrite ne s’accorde pas avec le système que je préconise et qui consiste à soumettre toutes les affaires à la procédure sommaire. Il est vrai que l’art. 10 du titre XVII de l’ordon-

* Chardon» Héf«rmti d^tirablei, etc., p, 6.

* Delsers, Cour» de procédure p* 306, à la note.

’ Sur la pobilcité du rapport, voyez Boitard, Leçon» , t. 303.

nance de 1667 défendait d’ordonner l’instruction par écrit dans les affaires sommaires; mais c’était à cause des grands frais qu’elle entraînait. Sous le code actuel, la défense n’est pas reproduite. MM. -Boncenne et Chauveau enseignent que le délibéré sur rapport peut avoir lieu ' dans les affaires sommaires >. Or, l’instruction dont nous ' réclamons la conservation ne diffère guère de ceUe du délibéré : c’est une instruction assez semblable à celle que la loi du 27 ventôse an IX prescrit en matière d’enregistrement, sauf que dans ces dernières affaires, dites affaires de bureau , les plaidoiries sont interdites. J’ajouterai enfin que la loi de Genève, qui conserve l’instruction sur rapport, n’admet que la seule procédure sommaire. .

* Boncenas, TMorit dt la procid. civ., t. II, p. 321; Chauveau eur Carré, t. p. 538 et 639, n® i48.

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