U£6 JUGEME.NTS ET DE LA MANIERE DE DÉLIBÉRER ET DE VOTER
[Art. n< et tl7. C. ProciM. )
On a justement reproché au titre VU du Code de procédnre consacré aux jugements, la multiplicité et le désordre des dispositions qu’il renferme. C’est pourquoi nous diviserons en plusieurs chapitres nos observations sur ce titre, et qui sont relatives : 1° à la nécessité de prévenir les jugements de partage; 2* à la condamnation aux dépens ; 3° à la rédaction des qualités par les avoués ; 4° aux abus qui existent dans la rédaction des jugements eux-mômes, dans la manière de les recueillir et de les soumettre à la signature.
Nous rejetterons dans ceux de nos chapitres que nous consacrerons aux procéduies à fin de preuve , ce qui con-
' Conférez Frzin du ïrembUy, Emoi* «ar l'idée du parfait magitiral , ch. 12 : Que le parfait magistrat opine selon ce qu'il croit le plus juste quand il serait assuré d'étre seul de son atis.
cerne la comparution des parties, dont s’occupe en passant l’art. 119.
Mais à l’occasion de l’art. 116 et de l’art. 117, relatifs à la manière de délibérer et de voter, nous nous arrêterons pour rappeler ce que présente d’ingénieux sur ce point la loi de Genève , qui fait de la délibération et du vote deux opérations successives *.
Nous rappellerons aussi l’usage fort louable des anciefis parlements relativement au nombre de voix nécessaire pour constituer la majorité dans ces nombreux corps de magistrature. Rodier nous atteste en effet que devant les parlements l’arrêt ne se formmt qu’à la majorité de deux voix. — « FrançoisI" changea cet ordre par son ordonnance de 1539, art. 126, et voulut qu’une seule voix suffit pour ôter le partage. Cependant Henri 111 , par sa déclaration de 1549 sur cette ordonnance, remit les choses dans l’ordre ancien* », qui fut maintenu jusqu’en 1789. Certes cette méthode était plus conforme aux idées d’une justice exacte et réfléchie. L’autorité attribuée à une voix de majorité dans un tribunal de trois ou de cinq juges, diminue à mesure que le nombre des juges augmente ; elle est pour ainsi dire réduite à rien lorsque la délibération s’établit dans un corps nombreux. 11 n’est guère dans la nature des choses qu’un plaideur se considère comme légitimement condamné, loisqu’un arrêt émané de neuf.
• ^ [Le code vaudois do 4825 renfermait un article ainsi conçu : « 322. Lo
tribunal dtMîbére en deux tours. — - Le premier tour n’est que consultatif. A l’ouverture de ce tour^ le président se borne à lire les conclusions des parties « et après que tous les membres ont donné leur opinion ^ il donoe la sienne. — l^e second tour est délibératif et produit le jugement. Le président ne vote pas dans ce tour; mais» s’il y a partage d’opinions, il a la voi< prépondérante. » Un nouveau code a été mis eu vigueur dans le canton do Vautl le 4*^ juillet 4847.
* &êtai$ sur Vidéê du parfait magi*ttat , p. 468.
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