‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 99 sur 148 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

UBft DÉLIBtete, KAPP0RT8 ET INETRIiCTIONg PAR ÉCRIT.

■ Les instructions par écrit sont presqiie tombées en désuétude. Elles occasionnent aux magistrats un surcroît de travail qui éloigne les tribunaux d’ordonner ce mode de procédure. Peut-être méme^ à cause du peu d’emploi des instructions écrites et des frais considérables qu’elles entraînent, pensefa-t-on que le temps est venu de faire disparraîtCe entièrement du code le titre relatif à" cette série de formalités , suppression qui a été plusieurs fois proposée «. ^ * • -

Nous ne partagerions point un tel avis : les instructions par écrit sont encore utiles dans certains cas. Si les tribunaux de première instance en font rarement usage , pbi-

Barnonvin , De h JwHce g^mtnite, br. io-89, p, 4|. (4848.)

[L'instruction par écrit ue se retrouve plus dans les dispositions du nouveau code piémontoiS) et cHte suppression est d'autaut plus grave» paravEnt la procédure piémonUise était à peu près excliisivomeAt ^rite» St que lei actes de défense appelés compursa étalent faits d’une msnière •écieuse.

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sieurs cours d’appel , celles qiètnes dont les arrêts ont le plus d’autorité dans la jurisprudence , se servent avantageusement de l’instruction écrite dans les aCEaires embrouillées. D’un autre côté , la faculté de mettre une affaire en délibéré et de la juger sur le rapport de l’un des juges, est quelquefois un moyen pour les tribunaux d’as- ^ surer l’expédition des affaires. On a vu en effet des présidents se trouver obligés de menacer les avocats et les avoués de mettre des affaires en rapport , l’exécution de cette mesure pouvant seule contraindre les gens de loi à se tenir prêts et à profiter des audiences. Car l’arriéré de quelques tribunaux n’a souvent d’autre cause que la mauvaise volonté des agents judiciaires.

Mais s’il convient de conserver dans notre code comme mesure exceptionnelle la procédure. par écrit, je ne suis nullement le partisan de cette accumulation de formalités qui rappelle jusqu’à un certain point l’ancienne procédure par appointements , objet des plaintes des commentateurs de l'ordonnance de 1667 >. Je m’associe donc complètement aux reproches dirigés par M. Chardon contre les art. 96 et suivants du Code de procédure. Puisque, en fait, les tribunaux réduisent d’ordinaire les instructions par ' écrit à un simple délibéré , sans ce luxe d’inventaires de production, d’actes de dépôt et de communication, et de formahtés ruineuses autorisées par le code , je partagerais encore volontiers l’opinion de M. Chardon lorsqu’il dit :

On peut donc avec sécurité supprimer toute cette instruction en ordonnant : 1° que sur la mise en délibéré, le tribunal pourra nommer un rapporteur; 2° que lors-

* Voyez Dobunment Boraier, CcnfirttMiêt da ordomanctt, zar l’art. 42 , tit. XI (le l’ordonn. civile.

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