CHAPITRE XV
SI TOUS LES LITIGES DOIVENT ÊTRE l’OWET A 'LA FOIS d’L’N* QUESTIO.N DE FAIT ET d’uNE QUESTION DE DROIT.
Un des avantages que les partisans du jury civil font valoir en sa faveur, serait d’isoler, dans l’e.vamen de l’affaire, le fait du droit, afin que l’application de la loi ne puis.se occuper le juge qii’après que le fait serait bien constaté et précisé. Nous avons vu que, tout en rejetant le jury civil, le législateur de' Genève a voulu que les juges séparassent, dans leur délibération, le fait du droit, aün de^ne s’occuper de l'un qu’après que l’autre aurait été bien fixé '. Une pareille innovation serait une révolu-
* CVtftit ce que proposait Tbouret au sein de l’assemblée consHtiianU pour repousser les arguments que Duport fniiait valoir en luvour du jury civil. Voyez Honceniie« Théerie de la procédure ^ iutroducUony p. 237.
[Il paraît qu’autrefois, en Normandie, les moyens de t’aU et de droit no pouvaient Cnro cumulés dans les concrusiorts des parties, témoin ce pas> buge d’un vieux traité de pratique : o Aprl*s que les particts ont cscHpt en Propos, Hâêponce , héplique , Duplique et deux Additions au plus (si tant en veulent baiilcr) , elles prennent leurs conclusions ou signatures en faict ou en droit, d’autant qu’en Normandie Tou ne plaide qu’à vue fin : de
QVK8TI0N DE FAIT ET QtERTION DK DROlt. 503^
lion dans la marche ordinaire des discussions judiciaires telles qu’elles ont lieu chez nous , puisque le fait et le droit ne sont jamais nettement séparés, ni dans les con^ clusions , ni dans les plaidoiries. Nous venons de voir aussi tôut ce qu’a de peu sérieux la distinction des poii^^ de fait et de droit posés après coup dans les qualités pos=térieures au jugemenl.'Un des premiers mérites de l’introduction de qualités rédigées non-seulement avant la décision , mais même avant le débat , serait d’amener la séparation du droit et du fait au milieu même de la discussion; Les points de fait et de droit ne se réduiraient plus alors à de vaines questions ; l’ordre des plaidoiries, se trouvant déterminé jusqu’à un certain point à l’avance , - •
prêterait moins aux artifices d’un plaidoyer habilement disposé , et ôterait à la chicane une partie des ressources qu’elle peut retirer de l’arrangement de ses moyens. Le bon droit pourrait sans doute faire luire aux yeux du juge un jour plus parfait. Mais si cet ordre était prescrit , si la position dos questions était soumise au feu du débat oral , n’aurait-on pas à craindre d’interminables incidents sUr leur régularité même ? . '
On a proposé comme une simidification bonne à introduire dans notre procédure civile, la réduction «aux ques-
manière que ron ne peut ensemble prendre conclusion de faict et de droit , ains faut nécessairement s*arrester à l’vn ou à l'autre, sauf toutesfois que , si pur tne seule et mesme instance l'on dispute de plusieurs chefs *’
ou articles de demande, l'on pourra sur aucuns articles prendre conclu» sions en faict t c'est-à-dire en preuue, et en aucuns autres articles prendre conclusions en droit; on quoy il est besoiu do regarder de bien près, et en cela consiste la dextérité d'vn aduocat, lequel doit bien peser et considérer de près les faicts par lu/ mis en auant pour iuger s'ils sont pertinents ou non,. .» (5ti{e et manière de procéder, où sont ooutonuës lès formes de toutes matières ciuiles et crimineUes, . . par Maistre lean La Biche, aduoçat au bailliage et siège présidial d'£.uruux. A Rouen, chez lean** Lamare, 1639.)
506 mu.osopBi£ db la f«oc£du»s civils. , tt lions de fait de certains, litiges que la discussion inuti)e « d’un point de droit complique , et aux questions de pura droit le grand nombre de procès dont la solution dépend « uniquement de l’interprétation de la loi ».-ll est évident que cette simplification s’opérerait d’elle-méme si l’on prescrivait de dresser les qualités pendant l’instruction de t’affaire, avant sa discussion à l’audience
^ Sur U point de SRvoir si Us questions do fait et de droit que ffoulève vm procès ne de> nient pas être Pobjet dhine dracuseion et d’une solutiou réparées, voyez la Aei?u« de législation, t. 1^, p. 491, et infrà la note uu bas de U page 64 3.