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chapitre' XVI

DE LA rédaction’ DES MOTIFS ET DU DISPOSITIF DES JUGEMENTS, ET DE LEUR SIGNATURE.

Les critiques exposées tout à l’heure, frappent sur. le texte de l’art. 142, c’est-à-dire sur l’œuvre même du

* [L’art de bien rédiger uu jugement, de le motiver d'une manière à U fois brève et complète, nVst pns universellement répandu. En Angleterre, les jugements ont la forme d’un discours ordinaire ; le magistrat décide en exposant son avis (tsnfsntio) dans les termes d’une sorte de conversation , sans attendus ui dispositif fonnulés séparément. — ^ En France, au contraire, le langage judiciaire, dans les jugements comme dans los conclusions et le lib^lé des exploits, affecte une formule syUo-^ gistique qui, bien que les jugements ne fussent pas motivés autrefois « rappelle par sa précision les procédés de la scolastique. Mais si l'arraO' gement des phrases, l'usage de certaines expressions consacrées sont les mêmes dans les conclusions et dans les décisions, cependant un jugemeat bien fait ne doit pas Stre rédigé comme le seraient dos conclusions. voué qui conclut et qui doit offrir aux juges souvent plusieurs raisons de décider, peut être plus prolixe que le magistrat qui prononce. »La syotmee du langage judiciaire, la force et l’emploi particulier de chaque mot n’ont pas encore été nettement présentés. Il est curieux de comparer les anciens formulaires imprimés sous l’ordonnance de 4Ü67, tel» que le SlyJs univir$4l de Gauret, avec les formules données par Pigeau , et les formulaires de M. Chauveau et de M. Bioche. La force de l’habitude a fait conserver un grand nombre de phrases et de protocoles qui remontent A

PHILOSOPHIE MI LA PBOCÉDl'BE CIVILE.

gislaleür. L'objet de ce chapitre, au contraire, ^ de dénoncer des abus qui ne résultent que de la seule pratique.

Nous traitions dans notre avant-dernier chapitre des parties accessoires qui, dans la grosse exécutoire, viennent s’ajouter au dictum du jugement'. Celui-ci a pour objet le jugement lui-même , et les devoirs du tribunal et du président.

Le plus grand progrès réalisé depuis un siècle en fait de procédure , c’est l’obligation de motiver les jugements*. Voyons d’abord comment cette obligation est remplie.

plusieart siècles et qui ont survécu aux remauieinentB de la législation. A côté de règles uniformes pour tout le territoire, on reconnaît dons chaque province l’influence des vieux styles de procéder en vigueur danft les ancieus ressorts. On a accommodé au nouveau code les rubriques sé* culaires et locales, en sorte qu’un exploit dressé dans certaines parties de la France présente une physionomie qui le distingue d’un exploir fait par un huissier de Paris. Chaque ressort de cour d’appel garde en cette matière des usages particuliers ; la coutnmé et la traitition' locale s^e cornbinent avec la fantaisie individuelle de cdiaquc rédacteur. Ic^on rnotivo les décisions par attendus; vingt lieues plus loin on procède par amtiddrants. Telle cour d'appel use encore, dans le dispositif de ses arrêts, des t^pi’essions im]>ératives et souveraines du parlement auquel elle u sucoédé, tandis que celle d’un ressort voisin continue les allures plus modestes moins tranchantes du bailliage ou du conseil dont elle h pris la place.

, * On trouve le mot dictum au lieu do cedui de dtâpoêitif en plu.deurs

endroits do rordonnnnee de I6ü7. (Tit. XI , art. <5; lit. XXVI , art. 8.)

^ [Nous a.vohs esquissé dans l’un dos premiers chapitres de ce travail, p. 63, les origiîics du principe que les jugements doivent être motivés. Aux noms de Spifamo, de la Rophe-Flavln et de Bac<K} , il faut ajouter fluide Tulden, qui, dans le ch. 21 du Hv. IV de son traité De Cawsù corruptorum judiciorum, imprimé en ^624, discutait cette question ; An iententiæ ratiotiem juris adjunyi eæpediat ? et qui , après avoir résumé lea arguments pour et contre, la résolvait énergiquement par l’adinnutive. Gui-Pape atteste aussi [Decisiones^ quest. 136, n'* 42) que parfois certains arrêts contenaient l’imlicatiou des raisons qui avaient déterminé les juges, et ilxjualifie de casus aureus cette précieuse espèce de décision. Monthol<m , dfios scs Arrêt» prononces en robes rouges ^ disait aussi : « Souvent après h» prononciation d'iceux « messieurs les présidents qui les prononcent nous advertissent de ce que nous devons apprendre de l’arrest qui a été pro* DOBcé et quelle maxime a esté jugée, quelle question, quelle difficulté. » M . Sclopis 4 Autortlà giudidaria , p. 138) donne d’intéressants dé* sur la psagmatique naj>oiilaine de 1774, qui pour la première fois

DE LA RÉDACTHm DES MOTIFS ET DV DISPOSITIF. S09

L’uâige général est de donner les motifs publiquement, de les prononcer à l’audience avant le dispositif. L’antorité des auteurs atteste même que cette prononciation des motifs est nécessaire, à peine de nullité. Pourtant, dans quelques tribunaux de. commerce, le peu d’aptitude de certains présidents leur fait violer cette règle salutaire*. La cour suprême a même eu quelque peine à réprimer ua abus qui s’était introduit dans beaucoup de cours d’appel, de prononcer seulement le dispositif à l’audience, eiderenvoyer la rédaction des motifs à la chambre du conseil*. C’était assez semblable à la pratique ancienne des tribur naux du Piémont, qui, au lieu de chercher des motifs, pour s’en aider et arriver par eux à la décision , décidaient d'abord , sauf à découvrir plus tard les motifs à alléguer,

KLM. Chauveau et Boncenne se sont aussi élevés contre cette manière paresseuse de motiver les arrêts : AdopteaU les motifs des premiers juges , confirme. Ils ont démontré ses dangers, nous n’y reviendrons pas.

Mais je veux signaler l’abus monstrueux toléré dans certains tribunaux,, de confier la rédaction des jugements aux avoués ou aux avocats des parties contondantes.

Ordonna de motiver les jugemeats : « QuesU insigne prammalit^ che anticipavn liuita parte di que* Ttièglioramenti che U sccolo nostro ricbicde* era frutto dei consigli di Bcrnardo Tanucci allpra initiistro dirigeiiiè le cose di Xapeli. n En Piémont, nne patente royale du mars 1838 im* posa aux magistrats snprômcs Pobligation de placer dans toutes lenrs d^ cisions Pexpositioii des motifs' qui les ont dictées, et dans le mCme royaume tous les jugements sont aujourd’hui motlvé(» en vertu de Part. 205 du Code do procédure civile. — Tonférez aussi sûr Plnstorique do la rédaction des jiigcments les Elémtnti de procédure civile de M, Bonnier.

* Voyez Thomine-Desmasures , Commentaires sur le Code de procédure civile, in4®, t. lP^ p. Î68 , et Chauveau sur Carré, t. I®'’, p.

n® 595 bis. * .

• Cliimvftau, ihid., p*7^2, 11^^-595.

510 FHaosopntE de. la procédure cims.

MM. Chauveau » et Poncetî ont protesté contre une pareille tolérance. « Cet usage, dit M. Chauveau, a de grands inconvénients, et exige, de la part du juge, le plus scrupuleux examen : on sent combien il serait facile de changer par la rédaction, l’intention du tribunal. »

M. Deizers entre dans quelques détails sur ces usages. Après avoir remarqué que l’ordonnance de 1667 parait avoir servi de type à l’artide 140 du Code de procédure , ' il remarque que cet article « n’impose pas aux présidents l’obligation de rédiger les jugements par écrit, avant de les prononcer ; il suppose que le jugement est prononcé oralement, de mémoire, et que le grefûer l’écrit de même de mémoire , tel qu’il a été prononcé : cette manière de procéder n’est praticable que dans des affaires d’une extrême simplicité. Dans les affaires compliquées, les présidents rédigent leur jugement par écrit, et le remettent au greffier, qui le copie sur la feuille d’audience : dans les autres affaires, c’est-à-dire dans la très-majeure partie , il est d’usage , devant la cour d’appel de Paris et devant le tribunal civil de la Seine, que l’avoué de la partie qui a gagné son procès rédige le jugement ; cette première rédaction est soumise au président , qui l’accepte , la rejette ou la modifie, selon qu’il le juge convenable , et la remet au grefûer pour la transcrire sur la feuille d’audience.

« A la cour royale de Montpellier, l’avocat qui

avait gagné son procès rédigeait le jugement et le communiquait à l’avocat de la partie adverse ; si les deux avo-

• Chauveau sur Carré, t. !«■, p. 702, no 589.

* Poncet, TraiU jugments, t. I*', p. S)0.

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DE U «tnkcnon ses motifs et du dispositif. 51 1 cats s’accordaient, ce qui avait Heu presque toujours, ils y apposaient leur visa; celte rédaction était soumise au président, qui l’approuvait, la rejetait ou la modifiait, comme il le jugeait convenable : si les deux avocats ne s’accordaient pas, le projet rédigé par l’avocat qui avait gagné était soumis au président , qui de même l’approuvait, le rejetait ou -le modifiait, et remettait au greffier la rédaction qu’il avait arrêtée*. » • ■

C’est, au reste, une conséquence de cette opinion accréditée, que les motifs des jugements n’appartiennent point au tribunal , mais sont l’œuvre propre du président , qu’en conséquence les juges n’ont rien à y voir : doctrine qui paraît conduire à ceci, que les juges pourraient juger rans motifs, ou que les motifs allégués ne seraient point. néce.ssairement ceux qui ont basé leur conviction.

Tout cela nous parait en contradiction formelle avec lè

* M.Dclzers, Cours ât procédure cirile, p. 561 . — [V. aussi Selves, Tableau 4e» détordre» dan» l'adminietration de la justice, p. 133. — Daoa les £tats jKintitîcaux , la prononciation des décisions du tribunal de la Hôte est précédée de la propotition de doute» , formalité assez remarquable pour être signalée ici. C'est une précaution suprême que loe magistrats de ce tribunal éminent prennent pour se garantir des méprises qui pourraient offusquer la rectitude de leur jugement* Quand la cour est disposée à se piononcer contre une partie, avant de publier sa sentence, qu'elle ne pourrait plus rétracter, les moyens de In décision sont communiqués, afin de savoir si quelque objection ne pourrait point modifier néanmoins l'opinion déjà conçue. Deluca, dans sa Belatio curiœ romana forensi», dise. XXXII, 52, donne sur ce sujet les détails suivants : o Partibus ita pandendo voto suorum assessorum seu consîHariorum per quamdam speciem benevoli ofüeii, monendo eam partem contra quam tribunal prvjudidales sen> nus habet, priusquam ipsum ad actum itretractabilem sententiœ procédât, od-efibetum ut aguoscendo quod rationcs dubitandi contra eum in facto v«l in jure non subsistant, possit denuo tribunal meliùs informare, atque si* nistrom opinionem jam cenceptittn tollere. » M. Sclopis, qui , en faisant oonnaltre les institutions judiciaires d'Italie, a comblé une lacune laissée dans PouTTOge de Meijer, signale cette curieuse procédure, qui, il est ‘Vrai , a l’inconvénient de prolonger le litige , de révéler à l'avance les opinmns et de placer la partie trop en contact avec le juge.

.512 , , raUXtSOPH» Mt LA PBOCÉDUKG CmLS.

salutaire principe de l’obligation de motiver les décisionsjudiciaires. £t le bon sens dit que lorsque le législateur a obligé les tribunaux à indiquer les motifs de leurs décisions, il a voulu que ces motifs indiqués fussent ceux-là mêmes qui ont déterminé les juges- Si les juges peuvent se décider sans aucun motif réfléchi , s’il suffit que le président couvre la décision de ses collègues par des motifs qu’il aura imaginés lui-même après la manifestation des opinions de chacun , si on va même jusqu’à laisser les avoués supposer au tribunal des motifs qui ne l’auraient peut-être en rien décidé, à quoi bon alors motiver les jugements ? , ^

Répétons-le donc , si l’on veut s’attacher sincèrement à l’esprit et non à la lettre de la loi , les motifs doivent être publiquement indiqués à l’audience , ils doivent être le résumé de la délibération des juges, la manifestation de leur opinion , et non l’œuvre isolée et adaptée après coup du président ou des avoués.

C’est pourquoi j’applaudis à l’excellent usage suivi dans tous les tribunaux où la justice est consciencieusement exej’cée , et d’après lequel le président , lorsqu’une cause est délicate, rédige lui-même le jugement, et ne le prononce qu’ après l’avoir soumis à l’approbation' de ses collègues'.

' [Lé règ)ettient àn 24 décembre 4854, pour l'exécution du Code de procédure civile de Sardaigue, contient les dispositions suivantes :

O 4 01. La votation terminée, le président formulera, selon l'avis de la majorité, la partie dispositive du jugement. — Les motifs du jugement seront rédigés par le président ou par un des juges par lui commis , pria parmi ceux dont le vote aura été conforme au résultat de la votation.

« « 4 02 ... . Les motifs seront lus ai discutés en l'assistance de tous laa votants et approuvés par 1a majenrité. Pour donner lecture des motifs et les concorder, le président pourra convoquer les votants en la chambre dn cônseil, dans les jours de le semaine qui ne sont pes Alostinés aux au

DE LA RÉDACTION DES MOTIFS ET DU DtSPOOTIF. &13

Il eût même été désirable qué tous les jugements fussent éerits de la main de l’un des magistrats , et non pas recueillis seulement de mémoire par le greffier qui tient la plume. ’

' C’est une étrange chose en effet que le peu de soin avec lequel la loi a veillé à la conservation intégrale des décisions judiciaires. Elle a accumulé dans l’instruction qui prépare la sentence, les formalités et les complications, elle a rendu l’observation de ces précautions obligatoire , souvent à peine de nullité , et , arrivée à la sentence même , elle ne prend plus aucune mesure pour en constater exactement les termes. Les écritures abondent pour des formalités inutiles, et le jugement qui en était l’objet , le but, est prononcé de vive voix, et recueilli à la hâte par un soribe choisi , -non par l’Etat , mais par le propriétaire d’un office de greffier. Ces quelques phrases , prononcées à demi '-voix, en présence d’un barreau distrait et dos" avoués qui n’en peuvent fixer au plus que le sens princi-

dicMces publiques. Cette convocation sera obligatoire lorsque la discussion des motifs, dans les séances ordinnirSs, abrégerait le temps destiné aux audiences publiques.

« 103.. On devra, dans les motifs des jugements, observer soigneuse* jnent la séparation des questions de fait de celles de droit quj naîtront du fait et de ses circonstances ; et , pour rendre évidente la juste et rocte ap> plication de la loi , les motifs énonceront les articles de la loi sur lesquels le jugement est fondé, ou textuellement ou purraisuu d’analogie; ils contiendront au besoin une mention succincte dos priacipes généraux de droit qui auront influé sur U décision , sans cependant réfuter tous les arguments contraires. ^ On ne pourra invoquer l’autorité des docteurs ou des auteurs sur la matière, s

On lit aussi, dans l’art. 334 du Code de procédure vaudois do 4824 » cette singulière dispoêiliou t

« La jurisprudence des arrêts est interdite. — Il est défendu aux par* ties de citer dans les écritures d>i procès et de produire les Jugemente rendus dans d’autres procès. » •. Il est défendu aux juges de citer comme motifii, dans leurs sentences ou arrêta, les jugements rendus .dans d’antree procès. » , N ^ .

PHILOSOPHIE DE LÂ PROCÉDUHK CITILl.

pal , sont livrées à l’intelligence , à la mémoire et à la conscience du commis greffier. Il est vrai que le président signera la feuille d’audience, mais ce sera sans la lire, car la loi ne l’oblige point à cette lecture ; elle l’oblige seulement^ signer dans im certain délai, délai qui, il faut le dire, n’est pas observé. Comment au bout de plusieurs jours le président s’apercevrait -il donc d’une erreur, d’une altération ?

Et pourtant les erreurs sont faciles. Serait-il étonnant qu’un greffier qui recueille successivement huit ou dix jugements, pût confondre le nom des parties, et mettre la partie gagnante à la place de la partie perdante? Comment s’en apercevra-t-on lorsque les jugements consistent seulement en quelques mots? Cés erreurs, lorsqu’elles arrivent, ne peuvent donc être rectifiées que sur l’observation des avoués, dans le mystère du greffe, lorsqu’il s’agit de régler les dépens ou de lever le jugement. Le président ratifie tout , couvre tout par sa signature , donnée à peu près aveuglément '.

^ [Un jour Dongoifl , greffier de la graüd'chambre , neveu de Boileau , voulut par plaisanterie surprendre la vigilanee du premier président Ou il laume de Lamoignon , et lui faire signer Vartét burletque que Vautour du Lutrin avait imaginé pour se moquer d'une prétention ridicule de l^Univer sîté; mais Lamoignon ne signait rien au bastard, et apercevant la fraude, il dit en riant : « Voilà un tour de Despréaux. »

Sérieusement, il y aurait un livre à faire sur Vusago oü sont les fonctionnaires de nos jours de signer un grand nombre de pièces sans en prendre connaissance. Nul ne devrait rigner que les actes dont il est réellement Vauteur. Signer sans examen, c'est se mettre à la discrétion d6 subalternes sans responsabilité. Tout ré'iacteur d'acte devrait Sgurer en nom dans la pièce dont U est l'auteur ; ce serait un grand progrès, surtout dans Vordre administratif.

Les désordres qui existaient dans les greffes aux approches de la révolution , furent dénoncés dans un pamphlet intitulé ; Eæpoit des diffêrenU ofHis dans (‘administration de (a justice , moyens certaine de lee extirper jusque dans leurs plus profonds^ racines , , . . par A. P. J. B. Vivien , ci-

DX Là BÉDÀCTION des MOTIFS ET DU DISPOSITIF. 515

N’est-ce pas là un péril effrayant ?

Comme il serait sans doute impossible de faire écrire tous les jugements sans exception , par le magistrat luiméme, sauf au greffier à transcrire ce modèle sur la feuille d’audience (ce qui d’ailleurs ne préviendrait que les erreurs et non les artifices de la mauvaise foi), je voudrais qu’aucun jugement ne fût signé sans être lu par le président, et que cette lecture fût constatée. Afin que l’article 138 du Code de procédure , trop élargi peut-être par les articles 36, 73 et 74 du décret du 30 mars 1808, ne soit plus constamment violé , ni la signature ajournée, l’article 1 49 ne suffit pas. On pourrait encore , au commencement de chaque audience, lii-e publiquement au tribunal les jugements de l’audience précédente, en présence du ministère public, comme on lit les procès- ■verbaux des assemblées délibérantes. A mesure de la lecture de chaque jugement, tous les juges qui y ont concouru le signeraient aussi. De pareilles précautions ne sont pas sans précédents. En matière correctionnelle , les jugements sont signés par tous les juges. Pourquoi une exception en matière civile? Dans les enquêtes, la déposition d’un témoin lui est lue avant qu’il y appose sa signature : pourquoi un president signerait-il les jugements sans lectiy e ? Au grand criminel , le verdict du jury est écrit, lu et signé par le chef du jury, publiquement et sans remise; pourquoi prendrait-on moins de précautions au civil ? Je le répète , loi'squ’un jugement a été prononcé à l’audience , tout devrait être à jamais fini , et aucune formalité ne devrait plus s’accomplii- après que les parties,

devant de Goubert, greffier ea chef de la cour dea aides. Paris ,‘Oofro}% ' d’790, 34 pages in-8®.

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leurs défenseurs et le public ont quitté l’auditoire. Il ne devrait rester au greffier d’autre mission que d’expédier le jugement et d’y apposer la formule exécutoire >.

* [Il e«t impossible de faire un tableau complet des abus qui se sont glissés dans divers tribunaux. De temps à autfe les pourvois en cassa* tion i^èlent certains usages blâmables particuliers à ^ ou tel arrondissement. Ainsi» dernièrement» la cour do cassation s*étant fait apporter minutes de jugemenia attaqués, rapport de ces minutes a révélé qu*aû greffe de Montbrison jamais les feuilles d’audience contenant les minutes des jugements rendus, ni ces minutes elles-mêmes, ne constatent la publicité des audiences; elles se bornent à cette mention : « ilitdtsncé du. , .

m De ceci est résulté un usage plus singulier encore : lorsque des expéditions des jugements sont réclamées» elles sont délivrées avec la constatation de i’accompUssemeut d’une formalité subttantiellc, colle delà pabUcité des audiences» que ne contiennent pas les minutes des jugements. Ces graves irrégularités ont attiré l’attention de la cour de cassation. » \oym la GautU du Tribunaua: du 16 février 1855.

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