‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 106 sur 148 · DES JUGEMENTS PER DÉFAUT ET DES OPPOSITIONS · texte numérisé non relu

DES JUGEMENTS PER DÉFAUT ET DES OPPOSITIONS

[Art. 136 etS43.]

Nous abordons un titre du Code qui est encore fort susceptible' de critiques. Le temps où les huissiers soufflaient les exploits est heureusement loin de nous , et de tous les abus de l’ancienne pratique, c’est peut-être le seul qui ne se soit pas reproduit de nos jours. J’ignore si on en trouve quelques exemples à Paris, où les copies ne sont pas toujours remises par l’huissier en personne *. Mais je n’en ai point entendu citer.

^ [i*fi remîte des exploits par rbuisaîêr hii*m^e est prescrite par l’ar* iiçle 45 du décret du Î4 Juin (S43. La cour de cussalion a dii , par na arrêt du Î7 juin ^856, rappeler à robservalion de cette prescription. — Salves, dans sa Mort aux proeèt, publiée en 4 84 4 , avait écrit contre les haie* siers de Paris quatre paragraphes furibonds , dont le premier est intitulé : Mal dtt copitt sou/ftret ou non remissi par Ut hwttiert eux^fmtt. Il Ht entendre de nouvellea doléances dans son Tableau det détordret dont Vaâminitiration de la jutticê, où il 6t encore un chapitre qu'il intitula : Ëxci9 d$e huitaitrt* , . . : '

Si , en général , les exploits d’ajournement sont fidèlement remis, le défaut de comparoir tend à devenir une désobéissance à la justice, et le législateur doit le voir avec peu de faveur. C’est un moyen trop souvent employé par la mauvaise foi , pour se procurer des délais ou seulement pour vexer et fatiguer un adversaire que l’on sait avoir le bon droit. C’est donc une voie de recours dont l’emploi bien plutôt que celui de l’appel , doit être restreint autant que possible , et dont il faudrait demander la suppression, si néanmoins l’une des parties ne se trouvait quelquefois dans l’impossibilité de se présenter et de' se défendre.

11 faut donc chercher les moyens de s’opposer à l’abus du défaut , et en même temps gaiantir cette ressource à celui qui n’en ferait qu’un légitime usage.

Trois questions seulement vont être examinées ici :

1” A qui convient-il de faire supporter les frais du défaut , lorsque la partie défaillante gagne sur l’opposition ?

2” La commission spéciale à l’huissier, innovation du Code de procédure dans l’ai’ticle 156, a-t-elle une utilité réelle ?

3“ La péremption, autre innovation prononcée par le même article contre tout jugement par défaut non exécuté dans les six mois , devrait-elle être maintenue ?

Faire défaut est un moyen dont on a si souvent abusé qu’on ne peut traitei' avec trop de défaveur celui qui s’en est servi , lors même qu’il générait sur l’opposition. Aussi, voudrais-je voir rétablir l'ancien principe en usage avant le Code, à savoir : que la partie condamnée par défaut doit payer les frais de ce défaut. Je n’admettrais d’exception que si la partie gagnante justifiait que le défaut a été indépendant de sa volonté. 11 y a là -dessus;

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dans la loi de Genève , un article qu’on ne peut trop approuver. C’est l’art. 145, ainsi conçu : «Les frais frustratoires occasionnés par le défaut régulièrement obtenu, seront è la charge du défaillant , lors même que sur l’opposition il obtiendrait gain de cause. — Les juges pourront même déclarer l’opposition non recevable, si le défaillant ne consigne au préalable , en mains du greffier, lesdits frais tels qu’ils les arbitreront »

C’est sui-\out devant les justices de paix que des particuliers, pour se venger de celui qui les a fait assigner, mettant en réserve leurs moyens de défense , font défaut, reviennent ensuite par opposition, et, s’ils gagnent, sé r^ jouissent d’avoir accablé leur adversaire de frais, de démarches et de pertes de temps. C’est là une des infâmes .ehicanes en vogue dans les campagnes, et une des manœuvres vexatoires que le législateur doit réprimer ’ D’un autre côté , dans les tribunaux civils , on a voulu s’opposer au trop grand nombre de défauts , par la position des qualités* qui rendent la cause contradictoire longtemps avant le jour où elle sera plaidée. A Paris et dans plusieurs autres tribunaux , cette position des qualités se fait même a\'ant que l’affaire soit instruite, et c’est là un .

^ [ Le même principe a été coDMoré par le nouveau code sarde, art 24 8 et 244.

^ [SelveSt Tabltau dfi désordres dans l'administration de la justire, p. 490, 8*étuit plaint justement de cos frais frustratoires et de ce que les praticiens multipliaient, par cupidité, les défauts, qu*ils appelaix^nt dérisoirement des avenirs sur parchemin.

11 est bon de prévenir nos lecteurs étrangers aux termes de pratique, que le mot qualités a ici une acception differente do celle qu’il a dans le chapitre XIV. Poser qualités, c’est lire les conclusions a l’audience, pour s’assurer si les doux parties sont en mesure de plaider, tandis que les qualités de jugement contieottent les points do fuit et de droit qui résultent de ces conclusions. ‘ >

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des plus graves abus de la pratique usitée à Pans. Nous avons déjà dans notre chapitre sur la mise au rôle et la position des qualités, signalé les dangers d’un usage qm ne tend à rien moins qu’à priver les parties, même dans les cas les plus légitimes, de la ressource du défaut faute de conclure. On peut voir au commencement du deuxième volume de l'édition de Can’é, annotée par M. Chauveau, une longue discussion sur ce point. M. Chauveau y cite une intéressante dissertation de Billequin^ dont nous ne saurions trop approuver les idées. La pratique des tribunaux est mauvaise, et je ne répéterai pas ici ce que j’ai déjà dit dans le chapitre précité ; mais celle en usage à Paris est surtout inqualifiable. Je préférerais beaucoup à une pareille manière de procéder, la suppression radicale de la faculté de faire défaut et de la voie d'opposî» tion. Quoi ! une affaire se trouve , par cette position de qualités, réputée en état avant d’être instruite, en sorte que, pour citer un seul exemple, si l’une des parties meurt , il n’y aura pas Ueu à reprise d’instance contre son héritier, qui , sans être prévenu, sans être assigné , sans avoir pu se défendre, se trouvera jugé et condamné contradictoirement du chef de son auteur, parce que l’avoué de celui-ci aura posé qualités peut-être une année ou deux auparavant. Je le répète, c’est là une source d’injustices qui ne peut préjudicier qu’aux honnêtes gens, et qui s’oppose mal à l’abus du défaut dont je me plaignais en commençant.

Au reste , cet inconvénient tire sa cause d’une innovation aux maximes de l’ancienne jurisprudence que le code actuel a posée dans l’art. 343 , au titre des reprises d’instance, innovation contraire à la raison, et dont Boitai d , en commentant cet article , a parfaitement démon-

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tré le vice et les dangers. Il s’agit de savoir à quel rao^ ment une affaire est en état d’étre jugée, si c’est avant ou après les plaidoiries. La raison répond que c’est seulement après les plaidoiries , l’office du juge ne devant commencer que lorsque les représentants des parties ont fini leur mission. C’est aussi ce que décidait l’ancienne jurisprudence. Sejon Rodier, l’affaire était en état lorsqu’il n’y avait plus rien « à attendre du ministère des parties, des procureurs ou des avocats , mais seulement du ministère des juges » . Pothier et Jousse disaient de même que les causes n’étaient en état que quand les plaidoiries étaient absolument terpiinées, quand il ne restait plus qu’à juger ^ Le code est venu changer ceci dans son art. 343 , qui porte : L affaire sera en état lorsque la plaidoirie sera commencée , la plaidoirie sera réputée commencée quand les conclusions auront été contradictoirement prises à f audience. — Sera réputée I c’est-à-dire que le code sidis^ titue une fiction à la vérité et à la raison, donne un dé^ menti au principe du débat oral , et ouvre la porte à des abus de toute espèce. Une partie peut être réputée entendue avant d'avoir pris la parole : voilà où conduit logiquement l’innovation contenue dans l’art. 343 ! Cependant, comme le dit un vieil adage, souvent le droit accroît en plaidant.

La commission spéciale à un huissier, chargé de signi^ fier le jugement rendu par défaut, me parait une invention assez niaise du législateur de 1806. Elle ne signifie absolument rien , puisque te président commet le plus souvent l’huissier indiqué par la partie qui gagne sur le défaut. D’ailleurs tous les huissiers doivent être égaleraenC dignes de la confiance du tribunal, puisqu’ils sont des officiers institués par l'Etat. C’est donc une précautiou au

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moins illogique. Elle n’augmente pas les frais, il est vrai, mais elle ajoute une complication et une perte de temps réelles dans les audiences comme celles des tribunaux de commerce ; où l’on prononce un grand nombre de dé^ faute. Elle sert tout au plus à assurer souvent un privilège aux huissiers audienciers, au préjudice de ceux de leurs confrères qui ne font pas le service de l’audience. Aussi le législateur de tîenève s’est-il bien gardé d’admettre cette complication. Il a préféré consacrer à des objets plus utiles les vingt articles qu’il a édictés sur la matière du défaut et de l’opposition , articles qui , par la sagesse , la méthode et la clarté répandues dans ce titre de la loi de Genève, sont la meilleure critique de la partie correspondante de notre code de 1806. Je n’insiste pas sur oette prescription de commettre un huissier, parce que ce point, en déünitive, intéresse peu les justiciables, et je me borne à renvoyer à l’excellente critique que M. Chardon a faite de cet art. 156, et des art. 780 et 832, qui prescrivent une commission semblable

- La péremption édictée par l’art. 156 contre les juge-

* Réformet déMirtU>Us dan* la proqédur* , p. 40.

[Dans \eê cns pArticulicrâ où lu iribunal aurait lieu de ec défier de la mauvaise foi du demandeur et de la fidélité des huissiers^ on pourrait rtoourir tout simplement à la voie de la poste et faire écrire par le greffier un mot d'avis an défendeur défaillant. Une pereille lettie pourrait être expédiée, aéance tenante, à Taide de formules toutes prépsûéee. et son envoi ne permettrait pas à un huissier prévaricateur de sou/jler $on exploit. Je m’étonne toujonrs que, jusqu'à la loi du S mai 4855, le législateur n’ait désigné en aucun cas, pour les messages judiciaires, l’entremise officielle de la poste, et qu’en matière de procédure les choses se passent encore comme a« temps où les particuliers et les administrations no correspondaient qu’à l’aide de commissionnaires txprh et do porteurs de pèches. Je ne comprends le voyage de l'huissier qu’autant qu’il y a une ooosUtatioD à faire , une réponse à recevoir, ujb acte à dreseer. Mais, je le ré|)«te, souffler le* copie* est un abus qui n’existe sans doute plus aujttnrd'hDi.^ - '

DES JV6EM1NT8 PAR DÉPÀOT Et DES 0BP061T10!«6. 523 '

méats par défaut noa exécutés dans les six mois, est une chose plus importante qu’on a proposé aussi de supprimer >. Pour moi , la question me parait plus délicatev Cette péremption n’a pas été admise à Genève, et, au premier abord , on se demande quelle est son utilité , dès qu’on laisse à la partie condamnée la faculté de former ' opposition tant que le jugement n’est pas exécuté. Mais sans la péremption , celui qui aurait obtenu le défaut pouirait attendre plusieurs années en silence et n’arriver à l’exécution qu’au jour où il saurait que son adversaire aurait perdu les moyens de justifier iBon opposition et son bon droit. On pourrait ainsi laisser périr des preuves re-‘ doutables, changer l’état des lieux, attendre la mort de témoins favorables au défaillant. Or, un défaillant quj laisse périr ses moyens de défense par le long laps de temps , n’est pas en général celui qui a fait défaut par mauvaise foi et par désobéissance à la loi ; c’est, au contraire , celui qui n'a pas été averti de l’attaque dirigée contre lui, et qui se fût défendu s’il avait connu cette attaqué. J’en conclus que la loi, protectrice des absents et des indéfendus , ne peut prendre trop de précautions, et que, si elle accorde la voie d’opposition à ceux qui font volontairement défaut , elle a raison d’accorder une nouvelle protection en faveur de celui qui est condamné sans le savoir. La péremption de l’art. 156, établie pour le cas seulement où le défaillant n’a pas d’avoué , me parait donc salutaire , lors même que l’on peut supposer que la partie défaillante , quoique n’ayant pas constitué d’avoué , n’ignore pas l’existence du jugement. « Pour-

• Boitard, »ur U Vodi de procédure civile, 1. 1• **", n® 399 ; Bar-

nonvio , De lu Juetice gratuite , p. B.

!^4 FBILOSOPHIK DE LA PROCÉDIIKE CIVILS.

« quoi», disait Treilhard én exposant les motifs du code, M pourquoi s’empresse-t-on d’obtenir un jugement si on « ne veut pas s’en servir* ? » N’y aurait-il pas de graves inconvénients à permettre au demandeur de garder le si4 lence pendant près de trente ans, pour venir ensuite réclamer l’exécution d’un jugement par défaut dans un moment où la partie adverse aurait perdu les pièces ou les moyens à l’aide desquels elle eût pu le faire réformer l’avoue toutefois que l’exécution du jugement ainsi impôeée à la partie gagnante ne fait souvent qu'ajouter à sa perte , en la forçant à de nouveaux frais.

* Expom dêt motifg du Cod* dê prûcédurt civile , stéréotype,

M. Cfattuveau , Z.oif de la protédurg’ citile , t. II, p. 59 et 60.

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