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CHAPITRE XIX

DES PREUVES EN MATIÈRE CIVILE, ET DES PROCÉDURES INCIDENTES ' RELATIVES AUX PREUVES

, La connaissance exacte des faits , de leurs circonstances, de leur caractère, est la condition essentielle de toute décision judiciaire. C’est sur leur, existence et leuf appréciation que disputent les paities ; car la plupart des ' litiges n’ont d'autre but que de dissiper un doute et d% mettre en lumière un point sur lequel on n’est pas d’aiv cord. Combattre une allégation fausse , démontrer une err reur, détruire une incertitude, c’est l’objet des efforts des plaideurs, et Bentham a pu remarquer avec raison que, par suite de leur profession, les avocats devenaient en général plus habiles dans l’art de prouver que dans celui d’obsener. Le jugement, sous ce rapport, n’est que l’action d’adapter le droit au fait : et sous le nom de fait, je

' * C<mf. Dê la Vttihi dm faftt éttn* Im débat» fudieiaire$, rapport de M. Porlâiit, (Uat let Méwèoitm 4§ rAcadémiê dm $ci*no$t moral»f, t. IH , p. 45<V.

PHTLOiOPBlE 0E LA PROGÊDVRK CIVILE.

comprends tes contrats et les actes qui sont des faits intellectuels émanés de la volonté de l’homme. Toutes les prévisions des lois portent donc sur des faits, et au fond de tout débat judiciaire il y a un fait à constater ou à éclaircir'. Les modalités, les circonstances du fait, sont souvent aussi importantes que son existence même pour la décision du litige, et il importe que le juge, lorsqu’un fait est’ proposé à son examen , ait soin de l’étudier sous toutes ses faces , de l'ex^dorer dans ses aspects les plus cachés : car modica circumstantia facti magttam indiicit diversitatem juris. C’est pour cela que l’on remarque qu’une cause hten exposée est une cause à moitié gaghée , et que l’art de l’exposition compose, avec celui de la discussion, le plus précieux talent d’un avocat. La mauvaise foi elle- ' môme n’est qae la volonté d’altérer la vérité , comme la cliicane est l’art d’équivoquer, de dissimuler, d’obscurcir les faits et de substituer des paradoxes et des sophismes aux arguments logiques et aux déductions légitimes. C’est par des allégations mensongères et par une fausse Couleur

donnée aux faits que l’on répand la défaveur -sur une /;ause adverse, et que l’on surprend la religion du juge : et c’est par cette raison que les magistrats s’abstiennent sagement d’entendre tes explications des parties en dehors des débats, de non audiendo extra judkiaKter. En effet, les renseignements détournés, les lettres confidentielles , l«s messages relatifs aux procès, détruisent l’égalité de l’argumentation, font naître des préventions, des préjugés et

. mettent en péril le bon droit : c’est un des plus puissants moyens -d’intrigue. Les recommandations sont de peu

‘ Conf. Dt la YériH itt faitt datu tu (Ubatf JmMcMraj - rtpfMrt préoit j do M. Fortalù, p. idi. -- ^ ^ •

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d’effet sur un juge , personne n’oserait offrir de présents pour corrompre l’intégrité des magistrats, et chacun sait que les sollicitations seraient inutiles ; mais on prétend ne faire f\\x' expliquer sa cause 11 importe donc que le magistrat, dont l’indépendance est protégée par l’inamovibilité , dont l’impai'tialité est excitée par le désir de rendre à chacun ce qui lui appartient, soit garanti de toute surprise -, c’est là qu’en théorie se rattache la question de savoir si le juge peut juger d’après son expérience personnelle, et qu’en pratique il faut proclamer qu’il ne doit jamais prendre un fait pour base de sa décision , sans avoir attiré sur ce fait les explications contradictoires des parties. Toute lettre , tout renseignement concluant adressé à un magistrat en dehors du débat , devrait être par lui communiqué à l’adversaire , au moins en substance , et il serait bon d’en nommer l’auteur; sans cela, ces renseignements détournés , utiles quelquefois pour mettre en garde les magistrats dans certaines affaires où la passion s’agite, peuvent gravement exposer le bon droit. 11 faut, même dans les plus petits détails, observer la règle audiatur et altéra pars. Si les démarches auprès des juges, si ^ les attestations officieuses sont rares en matière civile , la religion du juge courrait un danger plus fréquent à l’audition des débats, s’il ne se tenait pas en défiance contre les allégations habilement colorées et les insinuations captieuses de certains avocats.

\j' allégation des faits n’est donc pas suffisante , il faut encore des jorenoes pour en démontrer la vérité. C’est sur la présomption de vérité que repose l’autorité de la chose jugée, res judicata pro veritate habetur. Le malheur des

Conféru Bentham, Dt l'Organintton juMeiairt, ch. 46, p. 95.

jugements humains, c’est que le juge ne peut être infaillible, Dieu seul connaissant la vérité tout entière. La découverte de la vérité dépend de l’e\amen et de la vérification des faits , qui sont le but de l’œuvre judiciaire , et la distribution de la vraie justice est subordonnée ellemême à la découverte de la vérité; Veritas juris ex veritate facti, disait Balde. C’est aux parties d’offrir au juge les preuves de ce qu’elles avancent; c’est au juge de les peser et d’y puiser les éléments de sa conviction. Le résultat des débats et du délibéré doit être de dissiper les doutes, de procurer une exacte connaissance des faits ou une saine interprétation de la volonté des parties, afin d’arriver, s’il se peut, à la certitude. Sententia est firma et indubitata responsio, écrivait un glossateur.

La production des preuves est donc le moyen d’établir 1 le bon droit , et de mettre le juge à même de discerner les prétentions mal fondées ou iniques des justes demandes. « La recherche , la conservation des preuves et l’ordre « dans lequel on les produit , sont les trois plus impor- « tantes parties de l’instruction judiciaire '. » — «Quand ^ -^un particulier s’adresse au juge , dit Ilcntham , c’est pour lui demander une décision , qui ne peut être relative qu’à un point de fait ou à un point de droit. Dans le point de fait, il s’agit de savoir s’il estime que le fait qu’on lui soumet soit vrai ou non ; et dans ce cas , la décision ne petit avoir d’autre base que les preuves. . . Le devoir du juge est d’obtenir toutes les preuves de part et d’autre , dans la meilleure forme possible , de les comparer et de décider d’après leur force probante. — Ainsi l’art de la procédure

Mém. dt VAoad. det $cienr9» t. UI , p. i6(».

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n’est essentiellement que l’art d’administrer les preuves*. »

Nous avons, dans l’un des chapitres du livre 111 de ce mémoire , exposé la classification , le caractère et la valeur relative des différentes sortes de preuves; ici nous n’avons plus à nous occuper que de la mise en action de ce système, et à examiner, au point de vue critique, les dispositions du Code de procédure qui y sont relatives. Recherchons donc quels sont les points vicieux de cette partie de notre loi judiciaire, et quelles réformes on a proposées et on pouiTait apporter.

Dans les chapitres qui précèdent immédiatement celuici , nous avons examiné la marche d’une instance depuis le préliminaire de conciliation jusqu’au jugement ; nous avons examiné pièce à pièce le mécanisme de la procédure , blâmant les rouages inutiles et signalant les améliorations désirables. Arrivés à la matière des preuves, nous allons envisager comment on les met en œuvre , les incidents qui naissent lore de leur découverte , et la méthode pratique pour arriver à leur production.

Quoique nous arrivions ici sur un terrain purement juridique , nous ne suivrons point l’ordre du Code de pro- » cédure en cette matière. Nous rangerons ces incidents dans un ordre basé sur le mérite et sur l’utilité de chacune de ces procédures , et en commençant notre revue par celles de? procédures probatoires qui nous paraissent les plus commodes et les plus sûres pour la manifestation de la vérité 2.

* Bentham, Traité dt$ judiciairM , ch. 4*^.

* Despeiftses, énumérant les cinq classes sous lesquelles il distribuait les preuves (1 ° témoignage \ 2" litres ; 3® serment ; 4<> aveu , et 5® la vue et aspect de la chose), remarquait qu'elles étaient toutes comprises en ce vers :

V'ot, acrlptai* , ««cniB doimi) , confMtlo, -wIjss.

Traité dt VOrdrt judiciaire ex caueee riviiee, tit. X.

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