DE LA COMPARUTION DES PARTIES
En télc des moyens de preuves , nous placerons la eomparution des parties, qui , sous l’empire de l’ordonnance, n’était autorisée qu’en matière commerciale , quoique un usage fondé sur la raison l’étendit aux matière civiles. C’est une de ces formes simples et peu coûteuses que l’ancienne pratique avait trop négligées, etque le code de 1 806 a eu le tort de ne point mettre assez en évidence On peut dire en effet qu’elle est en quelque sorte perdue au milieu du titre des jugements. Ce moyen d’éclairer la justice dans les affaires qui ne gisent qu’en fait , était assez précieux pour qu’on lui consacrât une rubrique spéciale. Sans le hérisser de procédures qui lui auraient ôté cette simplicité qui fait tout son mérite , il eût été bon de tracer quelques règles pour en organiser l’emploi. En matière
* Du» le nouveau code sarde , la preuve par l’aven des parties marcbe en tôte des autres procéduresj>robatoires.
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de comparution , tout a été laissé à la routine. La comparution des parties peut rendre cependant les plus grands services, surtout en présence de la vicieuse procédure aujourd’hui tracée pour les interrogatoires sur faits et articles. Elle présente même des avantages qui lui sont particuliers ; le juge peut l’ordonner d’office , et les parties la réclamer : elle permet d’entendre les deux parties, ou chacune séparément ; elle autorise des confrontations précieuses ; et comme on peut n’ordonner la comparution que d’une seule des parties, elle joue alors le rôle d’un interrogatoire en quelque sorte sommaire. Aussi est-elle d’un grand usage et d’un grand secours devant les juges de paix et les tribunaux de commerce , quoique en général on se borne sans distinction à une comparution pure et simple , moins efficace dans certains cas que des explications, séparées d’abord, et suivies ensuite d’une confrontation.
Je n’insiste pas sur ce point. Je me borne à renvoyer aux auteurs, principalement aux excellentes leçons de Boitard et à l’exposé des motifs de la loi de Genève, sur le titre de l’interrogatoire des parties. Voici en quels termes Bellot résume les avantagesde la comparution personnelle; «... Cette obligation imposée aux parties, de comparaître personnellement , réunit le double avantage de prévenir et d'abréger les procès. La moralité de son but, la simplicité de ses formes , son efficacité comme moyen de découvrir la vérité , de réprimer le mensonge , d’en prévenir la tentative, nous la font mettre au premier rang des procédures probatoires ' » .
' Bellot , Ewpoté du motift de la loi de procedure civile de Genève ,
534 PHlLOSOraiE DE IA raOCÉDURE CIVIU.
Une des causes qui rendent rare devant nos trÜMinaux civils l’emploi de la comparution des parties, estl’incer^ titude ordinaire du jour où l'affaire sera plaidée , ce qui empêche les plaideurs d’être présents aux débats. La comparution n’est possible en effet que lorsque Traire est à jour Qxe. Or , nous avons signalé sur ce [loint la vicieuse manière dont sont dressés les rôles de nos tribunaux. Un des résultats avantageux de l’indication des affaires à un jour déterminé, comme en matière criminelle, commerciale et de justice de paix, serait de faciliter au civil l’emploi journalier de la comparution personnelle , errement qui aujourd’hui nécessite un jugement de renvoi, lorsque les parties ne sont pas présentes à l’audience.
Au point de vue philosophique , la présence des plaideurs devrait être la règle générale en matière civile , comme en matière correctionnelle et commerciale. La représentation par un mandataire n’est qu’une fictioA. Le rôle de l’avoué et de l'avocat est d’assister la partie , bien plutôt que d’occuper entièrement sa place. Aujourd’hui l’avoué est le maître apparent du procès , dominus liiis, c’est lui qui comparait au lieu de son client. La comparution réelle, peisonnelle, est cependant de droit naturel; la coraparubon fictive par avoué est un moyen artificiel qui isole trop complètement le juge des plaideurs. Sans doute la mission des personnes accessoires est utile et même nécessaire, mais seulement à titre d’accessoire. Les personnages vraiment indispensables du drame judiciaire sont le juge, le demandeur et le défendeur : les mandataires de ceux-ci ne sont que des compares. ^ .
Jérémie Kentham, qui voyait le modèle naturel de la