DE LA COMPARLTION DES PERT1B
procédure légale dans rinformation qui se passerait devant le tribunal d’un père de famille, revient toujours à l'idée de cette procédure primitive qu’il oppose à la procédure technique ou légale; et tout en reconnaissant qu’un juge n’est pas un père et a une responsabilité publique bien différente de la puissance palemelle, tout en déclarant qu’un Etat est plus grand qu’une famille, et qu’il faut en conséquence « entourer les tribunaux judiciaires de différentes sauvegardes qui ne sont pas nécessaires dans le tribunal domestique ' » , il préconise la comparution simultanée des deux parties devant le juge , au début de tout procès, « comme un trait emprunte de la procédure domestique », et il promet « qu’avec un système si simple, « les procès seraient bien courts. La plupart seraient ter- « minés dès la première séance. On doit s’attendre , « ajoute-t-il , à de fortes objections de la part de ceux qui « vivent de la chicane- ». — Suivant ce réformateur, la comparution des parties dès l’entrée de la cause serait le meilleur moyen pour l’extraction du témoignage , et le plus efficace pour abréger les proeès. Il présente à ses yeux l’avantage de rétrécir le champ du litige , d’établir clairement l’objet des demandes , de prévenir les délais insidieux et inutiles, et surtout, de découvrir la mauvaise foi*.
Sans prendre à la lettre les promesses enthousiastes de ce philosophe , il y a du vrai dans son idée ; et nous le répétons , il est désirable que la comparution personnelle
^ Bentham f Traité det preuvet judiciairst , liv. 1***, cb. 3. * Bentham I Di l'Organiiation judiciaire , ch. 24.
’ Bentham , Un Preuvee judiciaira, üv. 111, ch. 2.
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(les parties reprenne, dans notre procédure, la place qu’elle n’aurait pas dû cesser d’occuper. Cette comparution doit en effet être mise au premier rang des moyens de provocation (ie l’aveu *.
^ Bonnior, Traité de» ^treute» judiciaire», 307 et 317.