DU SYSTÈME DES PREUVES ET DE LA LÉGISLATION FISCALE
Les vérilés que nous avons développées dans le chapitre précédent , n’ayant par elles-mêmes d'autre appui que la raison et le sentiment de la justice, seraient exposées trop souvent à être mises en oubli , si elles n’étaient pas soutenues par une sanction , c’est-à-dire pai’ les injonctions et les prohibitions du droit positif. Elles seraient trop^ vagues et trop aisées à violer, si les législateurs ne le? formulaient pas en règles précises. Et même ainsi sanctionnées et organisées, elles présenteraient les plus graves lacunes ; car nous remarquions tout à l’heure que la plupart des formalités de l’instruction, du jugement et de l’exécution étaient forcément des créations du droit arbitraire. Les seules lumières du raisonnement ne fournissent en effet qu’un germe qui doit être développé, qu’un point de départ au delà duquel les besoins de chaque état social doivent conduire le jurisconsulte phi-
' Conférez Bcntbam , Traité dei prearts judiciaires, 1. I", ch. I" : Del rapports entre In loi et le |irocé<lurc , entre la procédure et les prouves.
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PHILOSOI'UIE UE LA PROCÉDURE CIVILE.
losophe. Mais dans ces additions qui sont l’œuvre du législateur, les vérités immuables qu’ont révélées la réflexion et la conscience du juste et de l’injuste , doivent être respectées , et sous les développements et les complications successives, il ne faut point que le type primordial soit effacé; le patron tracé par la raison doit laisser toujours apercevoir .son empreinte. Si « chaque nation a ses lois arbitraires, disait M. üoncenne, les meilleures sont celles qui conservent plus purement le tyjw des lois immuables ' ». Jus natnrale stirps et radix omnis positivi jui-is.
C’est à la logique de diriger ces développemeiiLs : c’est en ne perdant pas de vue l’idée de ces données premières que l’on peut espérer d’obtenir un système de procédure aussi satisfaisant que possible. Malheureusement riiistoirc du droit et 1e tableau des législations comparées montrent des dispositions et des pratiques peu confoimes à la notion du juste et de l’injuste , des textes où le caprice du législateur ainsi que l’influence de vieux abus usurpent souvent la place de la philosophie.
Loi de forme, destinée à mettre en action un droit principal coordonné et réglé par les législateui’s, la procédure a essentiellement le caractère de droit positif. Si chaque institution a une forme typique créée par notre intelligence *, si le rôle des parties et des juges est déterminé à priori par certaines règles naturelles de justice, il n’en est pas moins vrai que le droit de la procéduie consiste sudout en des règlements inircment arbitraires ,
* Uoncoune, introduction , ch. 2, p. 26.
^ * BclimC/ Phihsophie du droit, t. !«•, p. 247.
INFLIKNCE DU DROIT POLITIQUE ET CmL. 29
dont le motif raisfinnoLle est de forcer tous les plaideurs à procéder de la même manière , tous les juges à juger uniformément et à teirir les balances égales , même dans les questions de forme. Il a fallu tracer aux plaideurs une voie précise pour s’opposer aux faux-fiiyaiiLs de la chicane et régulariser le débat. La présence des pciTionnes accessoires , des défenseurs et des officiers qui vivent de la justice, nécessite aussi de nouvelles règles pour empêcher les abus. Les relations réciproques des parties et des juges, des officiers ministériels et de toutes les personnes qui figurent dans le drame judiciaire sont complexes : il était nécessaire d’assigner à chacun son rôle et de l’empêcher d’en sortir. La morale prescrivait au juge d’agir sans ' passion , aux parties d’user de bonne foi , aux personnes intermédiaires de ne point mettre leur propre intérêt à la place de la justice. Le droit de la raison indique à son tour les premiers moyens pour faire observer ces principes ; mais des règlements impératifs et coercitifs sont indispensables pour refréner les abus et contenir chacun dans le devoir. Bien loin de se confondre a^ec la chicane , la procédure bien comprise doit en être l’opposé et l’antidote.
La nature des règles de la procédure positive est influencée par l’état politique. La constitution du gouvernement exerce une action sur l'origine et la forme de ces lois adjeclives, comme les appelle Bentham , qui .seront tantôt de simples usages des praticiens , tantôt des règlements émanés du pouvoir judiciaire, tantôt des prescriptions de la puissance législative. En second lieu , l’organisation des tribunaux détermine l’existence et la tendance d’une infinité de dispositions. Il est évident que la procédure variera selon que le tribunal sera composé
30 PHILOSOPHIE DE LA PBOCËDlillE CIVILE.
d’un OU de plusieurs juges, qu’elle ne pourra être la même en France où les magislraLs sont juges du fait et du droit, que devant les juridictions anglaises où existe le jury civil ; qu’en Prusse, où les avoués sont remplacés par des commissaires de justice, elle sera difféi'enle de ce qu’elle est dans les pays où des officiers publics postulent pour les parties ; qu’enfin elle différera considérablement selon que la justice sera publique ou secrète et le débat oral ou par écrit. L’existence ou la non-existence de tel ou tel office, de telle ou telle personne accessoire, en établissant ou en supprimant un rôle , fera ajouter ou supprimer des chapitres entiers dans le code des formes. Comme l’a remarqué M. Laboulaye, « les procédures en « apparence les plus indifférentes ont toutes un caractère «. spécial par lequel elles tiennent à la forme et à l’e.sprit .« du gouvernement, forme et esprit qui se manifestent « surtout dans l’organisation judiciaire * ».
Mais c’est surtout la loi du fond, la loi substantive , comme dit Bentham , qui marquera son empreinte sur la loi de forme, la loi adjective; et si quelquefois, dans l’application, la forme emporte malheureusement le fond, dans la confection de la loi ce sera le fond qui emportera lu forme. La procédure doit être la servante du droit, clic ne peut être indépendante du droit civil ni du droit crimiiicP. Et ce ne sont pas seulement les théories fonda-
* M. Laboulaye f Emoi sur le$ lois criminelles des Romains , préface,
p. XIV.
* « Cea loia no seraient â^aucun eifet si le législateur ne créait en « mOme temps d'nutres lois , qüi ont pour objet de faire accomplir les e premières : ce sont les lois do la procédure.
« Pour marquer In différence des unes et dos autres , nous appclleroos « les premières lois substantires, et les secondes lois adjectites,9 (Bentham et Dumont, Traiié des preuves judiciaires , ). 1*^, cli. 4^.)
l!«n.UENCE. DU DBOIT FOLITlQri ET CIVIL. 31
mentales, la partie interne de li^ législation, qui déterminent le système de procédure ; car la forme matérielle, le côté externe du droit réagira sur la pratique judiciaire. La manière dont la toi du fond e.st rédigée et coordonnée doit être mise en ligne de compte, l’existence d’un droit uniforme et méthodiquement disposé aura une grande influence sur la procédure : un des principaux bienfaits de la codifleation est de permettre de simplifier les formes en prévenant un grand nombre des difficultés de la pratique, outre que cette mise en ordre de la loi évite beaucoup de procès. Sous ce rapport, notre Code de procédure n’est pas aussi bon qu’il eût pu l’être en présence d’une loi générale codifiée telle que le Code civil.
Le système des preuves particulier à chaque peuple aura encore une immense influence sur la procédure, qui, en la plupart de ses parties, n’est que l’art de disposer et de produire les preuves. La théorie dos formalités juridiques non contentieuses, est, aussi bien que le système de l'organisation judiciaire , inséparable de l’étude philosophique de la procédure, ou des formalités contentieuses.
Enfin une branche du droit positif, la plus étrangère de toutes à la philosophie et aux raisonnements, la législation fiscale, rejaillit sur la procédure civile. Et comme les lois fiscales sont de leur nature essentiellement strictes et arbitraires, ce seront elles qui introduiront surtout dans la procédure des prescriptions étrangères au droit de la raison et même souvent contraires à ce droit. La raison voudrait en effet que toutes les dispositions de la procédure tendissent à son but essentiel , qui est la justice et le maintien du bon droit, et non de procurer une source de revenus au trésor public. La nécessité, qui confère aux gouvernements le droit d’établir des impôts, peut seule
juslifior les frais de justice, et encore il est permis de discuter la moralité de taxes qui mettent les citoyen.s dans l’alternative de renoncer à réclamer ce qui leur appartient ou de s’exposer à de trop lourds sacrifices.
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