CHAPITRE XXL
DE l’interrogatoire SLR FAITS ET ARTICLES >, ( Art. SU k SU.]
M. Bamouvin, dans sa Justice yratuite, s’élève justement contre la procédure actuelle de l’interrogatoire sur faits et articles. Ce moyen de preuve, en effet, mieux organisé , serait précieux pour arracher l’aveu de la vérité à des parties de mauvaise foi , auxquelles trop souvent on n’ose déférer le serment litis-décisoire , de crainte de livrer le sort de sa cause à un immanquable parjure. C’est surtout pour éviter l’abus du serment décisoire que nous voudrions voir faciliter la voie de l’interrogatoire. Si, comme l’a dit M. Thomine 2, après d’anciens auteurs , il nuit plus souvent à la conscience de l’interrogé , qu’il n’est utile pour la justice, cela tient surtout à la vicieuse
^ Confère? Bonnier, Traité des preuves, n<>* 308 et suiv.
* Commentaire sur le Code de jyrocédure civile, t. 1"^ p. 453.
procédure qu’on est obligé de suivre. Il semble que la loi ail pris des précautions en faveur même du mensonge, en faisant, par exemple, avertir à l’avance l’interrogé des questions qui lui seront posées. Aussi la procédure dont nous nous occupons en ce moment serait-elle impraticable, si l’usage n’autorisait pas la partie demanderesse en interrogatoire à faire passer au juge des questions seciètes sur lesquelles celui-ci interroge d’ofüce. On en est arrivé ainsi, par la force des choses, à rendre la signification de la requête contenant les questions ostensibles, une pure formalité. Serpillon, Jousse, Sallé, Pothier et Dumont, en commentant l’ordonnance civile, voulaient que le juge s’abstînt de recevoir des notes contenant ces questions secrètes; mais la pratique contraire, justifiée par Rodier* et par Ferrière^, n’en continua pas moins, sous l’ancienne jurisprudence , à faire justice des imperfections de la loi. On doit s’étonner que dans une matière où l’on avait tant de précédents, dans une procédure qui remonte jusi[u’au droit romain*, qui fut organisée par le droit canonique, et qui avait été réglée à diverses reprises par les ordonnances de Villers-Coterets , de Roussillon , de
' Quttlions sur l'ordonn. de Louis XIV de 4667, in-VV
~ [ferrière, daiw son Diciiûünaîre de pratique, \o Faits secrets, les dé Unissait a ceux qu'on donne en particulier et séparément au juge, pour être par lui pruj>osés comme d'ufjce, et qu'on nu signitie point à celui que l'on Ycut faire interroger sur faits et articles, de crainte qu'il a'étudie scs réponses ». Et il ajoutait : « Ou ne lui f^t signifier que des faits vagues, et on met entre les mains du Juge cunimis qui doit procéder à l’interrogatoire, dos faits secrets sur lesquels il l'interroge d'office et de son propre mouvement. C’est un innocent nrüfice que Injustice permet, et même une précaution que l’ordounatico approuve, afin de parvenir plus sûrement à la connaissance de la vérité, qui doit être la règle de tous les Jugements. »
* De Interrogationitms in jure fuoiendis. if. 4 4 . ~ \oy. cepeud. Kaulér
DE l’OITERDOeATOtBE 8UH FAITS ET ABTKXES. 539
Blois, et de 1667, le progrès ait été si peu sensible On blâme aussi dans le code la disposition qui n’admet pas l’assistance des partjes intéressées. « L’art. 333, écrit M. Bonnier, — en n’admettant pas la présence de celui qui a requis l’interrogatoire , a suivi une jurisprudence vicieuse, constante à Paris, mais repoussée dans d’autres ressorts; que Dumoulin, lors d’un procès où il était personnellement intéressé , avait flétrie par ce mot c^ lèbre : Et in hoc curia pessimè judicavit ’. »
Je ne puis, au reste, discuter en particulier chacun des articles 324 à 326 , parce que tout le titre XY est infecté d’un vice générai. Ce défaut a été relevé d’une manière très-piquante par BeHot, dans son exposé des motifs de la loi de Genève , et voici ce que ce réformateur disait de cette partie de notre code français : « Si jamais un législateur se propose le problème du mode le plus sûr de ne
* [Ce oe fut pas la faute du premier président de Lamoignon, qui, lo^s de rordonnance de 4667, s'éleva contre la vicieuse complication de «ette procédure; ses réclamations, dont la justesse cal aujourd’hui reconnue, ne prévalurent point contre ta routine des praticiens, toute en faveur des prérogatives des procureurs. Lamoignon représentait que , dans ia pro~ vince de Normandie, la partie venait prêter l’interrogatoire sans avoir eu communication des faits; que c l’on se trouvoit bien de cet usage, et qu'il serolt peut-être avantageux pour la justice de le rendre général par tout le royaume ■. (Proch’Vttbal dei con(érenc€$ lenuss par ordre du roi.pour l'exavun dt l’^rdonnanct cteile, édit, de 4740, p. 208.)
« Nous trouvons ici , dit M. Edouard Regnnrd , comme dans toutes les procédures qui touchent à l'instruction ordinaire , un luxe de requêtes, d'ordonnanoes , d’expéditions et do significations sans utilité réelle. , . La dépense occasionnée par cette procédure est de 450 fr. environ quand l’interrogatoire n’est ordonné que contre une seule partie. £Ue s’élève de. 2 à 300 fr. quand elle est ordonnée contre deux parties ou contre un plus grand nombre. Ajoutez à ces chiffres la dépense de l’instruction ordinaire exempte d’incidents, vous arrivez à une somme de 5 à 600 fr. pour tout le procès. » (De VOrganieation judiciaire et de la Procédure ctvile en France, p, 352 et 353.)
• M. Bonnier, no 345.
point atteindre la vérité, le Code de procédure fhinçais lui en fournira la solution au titre de t interrogatoire sur faits et articles. Pour éviter à la partie l’ennui de la publicité , l’embarras d’un contradicteur, pour affaiblir les conséquences de ses tergiversations et la honte du mensonge ; pour lui fournir les moyens de méditer à tête reposée , de calculer ses réponses, ce code exige qu’elle soit interrogée en secret, par un seul juge , hors de la présence de son adversaire , et que les faits sur lesquels l’interrogatoire a été requis, lui soient communiqués au moins vingt-quatre heures d’avance'. »
Le même auteur exposait ensuite en ces termes la marche substituée à Genève à celle de notre code de 1806 :
« 11 ne sera plus donné d’avance aucune copie des faits sur lesquels l’interrogatoire devra porter. Cet inteiTogatoire aura lieu en audience publique. La partie sera tenue de répondre de vive voix, sans notes écrites. Les juges et les parties pourront adresser toutes les questions propres à la manifestation de la vérité. Si le tribunal use de la faculté d’entendre les parties en l’absence l’une de l’autre, il devra ensuite les confronter. (Art. 160 à 165.)
tt Tel sera le mode ordinaire de procéder. Si nous y avons dérogé pour les cas d’une résidence éloignée, d’une maladie ou infirmité grave , c’est que nous avons estimé que, dans la recherche de la vérité, rien ne devait être négligé, et que, lorsque le meilleur mode cessait d’être possible, la raison prescrivait de ne pas dédaigner le mode inférieur en sûreté- (Sect. 11.)
* Beilott £x|jo«« d4» molifs dt la loi d$ Gtnètt, p. 147.
DE l’interrogatoire SUR FAITS ET ARTICLES. 541
« Nous ne saurions trop recommander aux tribunaux l’emploi de cet interrogatoire^ ».
* BoUot, Exposé des motifs de la loi de Genève , p. 448 . — [Conférez Code de proc«dur« sarde, liv. Il, lit. X, de In Preuve per l'aven de la partie, ~ et le procès-verbal des séances de la commission du sénat de Turin , sur ce titre.