‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 113 sur 148 · DES ENQUÊTES · texte numérisé non relu

DES ENQUÊTES

merciales et de justice de paix. La suppression absolue de la procédure dite ordinaire, que dès le commencement de cette revue de notre système actuel de procédure , j’ai proposée comme la base de toute réforme efficace, entraînerait nécessairement l'abolition des enquêtes écrites. Je suis donc le partisan de réformes en ce point. Mais pourtant je dois ici signaler deux difficultés très-graves qui n’ont pas , ce me semble , assez arrêté les apologistes des enquêtes orales. La première de ces difficultés est celte de recueillir à l’audience même les dépositions des témoins. On invoque , il est vrai , l’exemple des enquêtes devant la police correctionnelle ; mais cet exemple ne me rassure nullement , car les dépositions sont en général recueillies dans ces affaires d’une manière très-incomplète et très-fâcheuse pour les prévenus lorsqu’il y a appel. Je voudrais donc que les dépositions , dans les enquêtes civiles, fussent recueillies avec plus de soin, qu’on conservât l’usage de les faire signer au témoin après lecture ; mais si l’on veut conserver ces précautions et ces formes qui font tout le mérite des enquêtes par écrit, les tribunaux perdront un temps considérable. Or, la question du temps nécessaire pour la réception d’une enquête est la seconde difficulté dont les réformateurs devront se préoccTiper. On invoquerait en vain l’exemple des enquêtes en matière sommaire ; car, dans l’usage, les tiibunaux, précisément en vue de conserver à l’expédition des affaires le temps de leurs audiences , s’efforcent ordinairement d’éluder les enquêtes sommaires, et appliquent ainsi la loi eh sens inverse des réformes proposées. Cependant, la règle qui prescrit l’audition des témoins à l’audience en matière sommaire est d’ordre ptiblic , comme tendant à assurer la prompte expédition des affaires et à réduire les frais. C’est

ce qui a été jugé par arrêt de cassation le 1". août 1832 ».

Bentham, grand ennemi des enquêtes reçues par un juge-commissaire arrière du tribunal , et partisan déclaré de la forme orale et publique , s’est cependant préoccupé des moyens de consener les témoignages et d’éviter la déperdition de ces preuves. Dans le neuvième chapitre du livre deuxième du Traité des preuves judiciaires, l’auteur montre la grande utilité de la rédaction par écrit du témoignage, comme preuve de la bonté du jugement et de l’impartialité du juge , comme moyen de remédier à la mort ou à l’absence d’un témoin en cas d’appel , et pour éviter aussi dans ce cas les frais , les lenteurs , les pertes de temps attachées à une seconde exhibition du témoignage ; mais il ne veut pas en faire une règle absolue , et dans toutes les causes ordinaires et de peu d’importance, il néglige cette formalité. Au treizième chapitre du livre 111 , il examine les cas où la conservation des témoignages au moyen de l’écriture est indispensable , et quels sont les moyens d’accélérer la rédaction du procè.s-verbal , de le rendre aussi complet que possible et d’en assurer l’exactitude. Selon lui, «dans la procédure publique, il n’y a qu’un tachygraphe qui puisse suivre d’une manière exacte et complète toutes les opérations du témoignage. L’art de la tachygraphie devrait être considéré comme t une partie indispensable des talents d’un scribe judiciaire » .

Il y a du vrai dans cette réflexion; cependant, une enquête ne doit pas reproduire tout le verbiage des témoins , et on doit s’en rapporter aux avocats et aux magistrats pour veiller à ce que les points importants soient consignés.

* M. Booni«r, rrai<^(<« prmiiM, n° SÔ3.

IWS H»QOÊTSS. , . , ; 545

.Le môme publiciste a aussi consacré un chapitre à l’examen de la question de savoir si l’on doit permettre ii un témoin de consulter des notes; il discute le pour et le contre de cette matière délicate , où l’appréciation du juge devra avoir une grande latitude, et il conclut d’une manière affirmative sur cette difficulté résolue négativement en principe dans notre procédure actuelle, bien que l’on ne refuse pas à un témoin de recourir à ses registres , à ses papiers , pour fixer une date , un chiffre échaj^és de sa mémoire . Quant à un mémorandum dressé en vue du '' témoignage, à une déposition écrite à l’avance, nous croyons, centre le sentiment de Bentham , Çue la somme ' •

des dangers de la lecture d’un pareil doeument dépasserait celle de ses avantages. ,

Bentham , dont nous n’adoptons certes pas toutes les - , • idées, mais auquel il faut toujours recourir lorsque l’on étudie la philosophie de cette matière, a encore traité des , interrogations suggestives , c’est-à-dire celles qui mènent à la réponse , leading questions, et à l’aide desquelles l’interrogateur peut influencer le témoignage. Ce jurisconsulte reconnaît que l’interrogation suggestive , malgré sès . ' dangers, n’est pas toujours contraire aux fins de la justice, et qu’elle est même admissible en certains cas, soit comme moyen de célérité, soit comme secours donné à la mémoire. Elle est aussi innocente qu’utile lorsqu’elle ne « fournit au répondant aucune facilité pour tromper, lors- . ' . qu’on n’a point de mensonge à appréhender, soit à cause -du peu d’importance de la question sur la décision de l’affaire, soit à cause de la probité et de l’intelligence du témoin. J’ojouterai qu’elle poujTait même être employée - . comme moyen de contrôle de la sûreté du témoignage , et que l’on peut, par des interrogations de ceUe nature, faire

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tomber le répondant dans des contradictions qui révéleront sa mauvaise foi ou l’incertitude de ses souvenirs et la faiblesse de son intelligence et de son caractère.

On trouve encore , dans le Traité des preuves du même auteur, une dissertation relative à la détermination des personnes qui' auront le droit de questionner Ips témoins, et plusieure autres questions philosophiques que nbus laissons de côté à cause de' leûr moindre intérêt , pour revenir à l’examen juridique des réformes à opérer dans notre pratique judiciaire!

M. Chardon , dans ses Réformes, n’a rien dit de la'éup^ . pression ' des enquêtes secrètes et par écrit. "Par son silence , il respecte le principe en vigueur; mais, en supposant la conservation de la forme actuelle, il critique vivement les procédures et les formalités prèscrites en matière d’enquête ordinaire, il s’élève notamment contré les rigoureuses nullités prononcées à chaque pas par les articles de Ce titre et conlrei’obligation imposée par les* art. 279 et 280 de recourir au tribunal pour obtenir la prorogation de l'enquête. Il voudrait fort jristement ce me semble, « que, sur la déclaration d’une partie au juge- « commissaire qu’elle désire faire entendre de nouveaux « témoins, ce juge fixât sur-le-champ le jour auquel ils « pourront être appelés » . '

Mais il est un autre point qui a aussi soulevé des critiques , c’est la théorie actuelle des reproches contre les témoins; on la trouve trop compliquée et trop étendue 'pour être rationnelle. On peut voir là-dessus Boitard (surtout au n" 576), dont nous n’analyserons pas les idées, parce que ce serait les tronquer et qu’il est inutile d’allonger ce volume par une longue citation. ' ’ ' '

«Le sy:âtème des reproches, dit M. Bonnier dans le

• I « DK KNQEÊT8S. *' ‘

paragraphe où il traite de l’exclueion de certains témoins, n’est pas seulement vicieux dans sa base, il Test également dans sa mise en œuvre. L’exclusion des témoins, . '

«a la supposant fondée, devrait émaner de la justice et non de l’intérét ou des passions. £h bien ! la loi laisse à la partie attaquée la faculté d’accepter ou de repousser les témoins produits par l’adversaire . . . Aujourd’hui que les témoignages sont pesés et non comptés , la théorie des rpeproches n’est plus qu’un vestige de doctrines surannées , ' " . en contradiction manifeste avec l’esprit du droit actuel *.« •' •

- M. Bonnier voudrait supprimer la faculté de proposer les ' ' .

reproches après la déposition. Si le motif est série’ix ,

. pourquoi permettre à la'paiüe de le tenir- en réserve?

Bentham, qui a consacré -de nombreux chapitres à la - Uiéorie des reproches, est d’un avis diamétralement op- ,

■posé , puisqu’il voudrait- au contraire que les reproches .n’apparussent qu’après l’émission du témoignage ^ afin ; d’ éviter la déperdition de la preuve d’mi fait qui eût peutêtre été accepté comme vrai par les deux parties.

* [Bonnier, Traité thépréqu* et pratique du preuret, édit. « p. 246. hè» disposHions. du Code de prooériure civile sur. la feprochubilite des témoins ne sont pas assez explicites; il ^st né st.r ce point nn {(nmd nombre de question» qui devraient être tranchées afin d^viter aux magistrâts une «ourcc de difiicuUés sérieuses, Jonwla disctrssion entrave l’expédition des ntifaires. Par exemple , la question de savoir si les dispositions de Part. 283 Pr. sont rigoureusement limitatives et impératives slm- ' . idement facultatives et énouciatives. divise les auteurs et lajurisprudeiioe r elle a été la cause de cofiteiix procès, très regrettables puisqu’ils ne roulent que sur la procédure. Ms Legeiitil, avocat à Arras, vient de la tmiter/ dans une Etude sur les /hmiriationj de témoins, monographie où il reprend la thèse soutenue par Boncenne contre la doctrine de Toullier et de In cour de cassation. I) y aurait là une amélioration législative ü aceonvpUr. Les codes de Genève et de Piémont présentent sur la qnestiou des reproches des textes iv étudier. L’art. 342 piémontais confond Pexc/uiron avec le reproche, et Part. 315 autorise même le tribuual à entendre le témoin .reproché , suivant les circcHistaDces : ce qui est fort délicat.

PHILOSOPnœ DE LA PROCtoVBI CITILE.

Je n’insiste point sur ce titre des enquêtes ; ü me serait difficile d’ajouter quelque chose de neuf à ce qui n été déjà dit sur une question si profondément explorée. La commission, nommée en 1849 pour la révision du Code de procédure, devait s’occuper de ce point, nominativement indiqué dans le rapport de M. Odilon-Barrot. Malgré les difficultés pratiques d’une réforme en celte matière , il y aurait assurément des modifications à proposer au titre qui nous occupe, et ces nâodifications pourraient être de deux sortes :

^ 1* Réforme radicale, consistant à faire faire toutes les enquêtes à l’audience , sans exception , mais en ajoutant cependant certaines précautions pour que la déposition des témoins soit recueillie d’Une manière complète ;

2" Réforme partielle, conservant la forme d’enquête dite ordinaire, mais avec des simplifications de détail tendant à diminuer le nombre des formalités, des nullités, et à améliorer ce qui concerne les reproches qu’on peut faire aux témoins 1.

* [L« Code de procédure piémontais a conservé, en matière d'enquête, le pyetème du code fronçais, sauf quelques améliorations secondaires. Far exemple, sou article 34b fait disparaître la disposition de l'art. 293 fran* 'çaia, qui défend de rccornnieiicer Penquéte nulle par la faute, non da juge, mus de l'avoué ou de l’huissier. L'art. 346 piémontais porte an contraire : «Si l’enquête eat déclarée nulle, en tout ou en partie, par la faute du juge*comiBisaair6, ou du procureur ou de l’huisaier, elle sera rr* commencée P en tout ou en partie, aux frais de celui qui aura donné lien à la nullité. . • » En France , l'enquête ne peut être recommencée que si la nullité est de la faute du juge. On peut voir, dans les travaux prépa* toirea du code, quels motifs on allégua ponr justiher oette anomalie.

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