CHAPITRE XXIII
DES EXPEBTI8IS.
L’expertise est proche voisine de la descente de lieux opérée par les magistrats. Dans celle-ci , le juge a recours à son expérience personnelle pour découvrir la véritédans l’expertise, il a recours à l’expérience d’un tiers qu’il consulte. En théorie, l’expertise est donc le complément de t expérience jiersonnelle. Malgré son affinité avec la * ’
, preuve testimoniale , elle a un tout autre objet que celle-ci. La preuve testimoniale a pour but de faire revivre pour ainsi dire le passé ; l’expertise ne s’applique habituellement qu’aux faits présents, dont elle a pour' mission de mettre à nu tous les éléments. Les experts ne remplacent pas le juge, qui n’est pas obligé de suivre leur avis; ils lui servent seulement d’instrument, qu’il est maître de remplacer Comme auxiliaires du tribu-
* M. Bonniert Traité des preuves, n" 80. [C’est uue applioatioD de la maxime : Judex o6 interlocutorio discedere polest. Mais ce principe souffre une exoepUoD en matière d’enregistremeut. Nou^seulement le juge est
PHUX)80PHIE DE LA PBOCÉDVRE CIVILE.
nal, le législateur les fait participer à quelques-unes des prérogatives du juge; par exemple, dans l’état actuel, il couvre leur délibération du secret , et l’expertise est en général considérée comme un diminutif de la descente sur les lieux par la justice. Leur procès-verbal a un caractère authentique. Mais les expeils ne sont point les délégués du juge et ne participent point à sa juridiction; ils ne participent point non plus à la qualité des témoins. Ils sont à la fois les mandataires du juge et des parties , en exécution du contrat judiciaire. Selon Rauter, la nomination ' d’office n’ôte rien à l’expert de sa qualité de mandataire des deux parties, le juge étant censé l’avoir faite en leur > nom*.
En pratique, les expertises sont l’une des voies d’instruction lès plus usitées , et en même temps les plus impar- ‘ faites et les plus coûteuses. La reforme du titre consacré aux rapports d’expeils est plus urgente que celle du titre des enquêtes. Les vices reproches aux témoignages reçus par écrit se retrouvent dans les expertises, qui toutes, sous ‘ le code actuel , se terminent par un rapport écrit, soumis au tribunal , au lieu de l’avis verbal de chacun des experts.
De plus, cette procédure, que le législateur a établie comme préférable dans les petites causes^ aux visites du lieu par les magistrats, est devenue en fait souvent plus
obligé d'ordonuer Texportise lorsqu'elle est demandée par l’administration de l’enregistrement f en conformité do l’art. 17 de la loi du 2^ frimaire au vn t mais il est tenu de la prendre pour base de sa décision. ~ II ne peut faire par lui-inêmo l'estimation requise, ni ndopter arbitrairement l’avis isolé de Tun des experts. Il est lié par le résultat do l’expertise , qui. fait sa loi ot celle des parties , et ce résultat se trouve dans l’avis adopté par la majorité des experts lorsqu’un tiers ex|>ert h élé appelé. (Cassat*, <5 avril 1850 et 22 mars 1854.)
* Rauter, Court dt procédure cici/e française, nO* 2l8 et 219.
, . , DES^ EXPERTI8SS. ... SS.l
onéreuse pour les parties que les descentes de justice. Le mystère dont l’article 318 environne en outre les opinions de chacun des experts, en défendant d'indiquer dans le procès-verbal leur avis individuel , parait aussi avoir plus d’inconvénients que d’avantages. Le dicton : Cuilibet tn arte sua credendutn, a besoin de n’être pas exagéré, et je m’étonne que la loi, qui se défie avec justice de la preuve testimoniale, paraisse accorder tant de confiance aux rapports d’experts. La publicité facultative de l’expertise, l’avis de. chacun des exports donné personnellement àl’audience lorsque le tribunal le jugerait à propos', me parailraienl des moyens de remédier aux dangers que cettp' manière de renseigner la justice fait courir trop souvent au bon droit. J’applaudis donc volontiers, du moins théoriquement parlant, aux réformes que le législateur de Genève a fait subir à notre procédure , et je ne puis miem^ faire que de transcrire ici les passages suivants de son qxposé des motifs :
« Une des plus utiles innovations qu’offre ce titre (dans la loi de Genève) est celle qui accorde aux juges la faculté d’entendre les experts oralement et en audience publique, comme lés témoins. L’expérience nous prouve toute la difficulté que les experts ont en général à saisir ce qui leur est demandé et à répondre clairement par écrit. Tantôt l’emploi d’expressions impropres ou détournées de leur véritable acception, tantôt l’omission d’idées intermédiaires, rendent les rapports des experts intelbgibles pour
* « Cette dispoffitiou , qui ne veut pas qu'un expert Htuobe son nom à l'opinion qtt’il émet, rc&semblc à un vieux lambeau de procédure secréte cousu à nos codes ; elle me purntt tout à fait eu désaccord avec nos idéea de publicité.» (BoDceoue, Théorie , t IV, p. 487.) «
eux seuls. Leur ignorance dans l’art d’écrire, les idées vagues et confuses qu’ils ont sur le sens et la force des mots , les exposent à tous les pièges que leur tend ou un expert plus adroit, ou le conseil même d’une partie, dans l’intérêt de celle-ci. 11 n’est pas toujours'facile de démêler dans un rapport l’œuvre des experts d’avec celle du conseil.
« L’audition orale sauve ces inconvénients. Le conseil disparaît. C’est l’expert seul qu’on entend. Les explications données par l’expert préviendront toute ambiguïté et lèveront toute équivoque ; les motifs de son opinion pouiTont être plus aisément déduits. Si des experts sont d’un avis contraire, en les entendant d’abord séparément, en les mettant ensuite en présence, les juges pourront mieux apprécier la confiance que mérite chacun d’eux.
« Quelle gaiantie nouvelle pour la moralité de l’expert que cette publicité de l’audience ! Si une certaine pai-tifflité eût pu se glisser en secret dans quelques lignes , ou suggérées ou méditées à tête reposée, cela ne lui est plus possible sous le grand jour où la loi le place. Un autre intérêt prévaut , le soin de sa réputation. A quel prix consentirait-il à passer pour suborné ou pour incapable devant d’autres expeils , ses émules , qui peuvent le confondre? A quel prix s’exposerait-il et au blâme du juge , dont il trahirait la conscience , et à toute l’humiliation "d’un mensonge public?
U Cependant nous aurions été trop loin en interdisant sans distinction les rapports écrits. 11 y a un grand nombre de cas , tels que ceux de partage , de succession , de dépouillement et de vérification de comptes , où l’objet de l’expertise ne pouvait guère être atteint autrement. Nous
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avons dû, dans l’intérêt même des parties, laisser aux juges l’option entre les deux modes (art. 222) *. »
Toutefois , je dois reconnaître , avec les éditeurs de la deuxième édition de ces Motifs et avec Boncenne, que si le système génevois offre des avantages théoriques, la pratique n’a pas répondu aux espérances qu’on avait conçues, puisque le nombre des rapports verbaux ne forme pas la vingt-cinquième partie des rapports par écrit. J’aimerais donc mieux accorder simplement au tribunal une faculté que l’art. 317 parait refuser actuellement , celle de faire entendre les experts à l’audience lorsqu’il le jugerait à propos, et de les dispenser même de tout rapport écrit, sauf, pour le cas d’appel , à faire recueillir leur opinion , comme on recueille la déposition de témoins. C’était une pratique autorisée par le parlement de Paris, et beaucoup de tribunaux la suivent encore, malgré l’avis contraire de MM. Carré et Chauveau
Quel que soit au reste le parti qu’on doive prendre sur cette matière , il est un point qui demande de promptes mesures d’amélioration. Je veux parler du prix excessif que les expertises coûtent aux parties. Un arpenteur de village , un maçon , un de ces praticiens qui font habituellement le métier d’expert, ne rougissent pas de demander des sommes énormes pour un procès-verbal souvent inintelligible.
* Bellot, Expoté des motifs»., ^ p. 496 et 497.
* Chauveau sur Carré , t. III , p. 4 1 4 , no 4491 ter.
[Dans beaucoup do cas, il serait aussi fort utile que les experts pro cé^ssent à leur opération en présence d’un juge commis à cet effet. Ce magistrat verrait par lui-méme , serait directement initié aux opérations techniques des experts , pourrait provoquer leurs explications sur les points h éclaircir. Il y aurait ainsi , entre les experts et le juge, un échange d’idées très*pro6table.
554 PfULOSOfHlE DC U. MIOC&DUIIE CIVILE.
U n’est pas rare que des experts demandent 5 ou 600 fr . dans une médiocre affaire. Les parties n’oscnl contredire les hommes qu’elles ont choisis, ou si elles réclament une réduction , les juges ne la font pas en général assez sé*vèrement. J’ai vu, pour un très-mauvais travail et daim un litige assez mince , trois experts enlever à eux seuls une somme équivalente au traitement d’un tribunal en-> lier pendant un mois, et prendre, pour un rapport ridicule, plus que les avocats et les avoués chargés de la cause. Tantôt les experts sont incapables de rédiger un procès-verbal , souvent même de l’écrire , et alors l’article 317 appelle le greffier de la justice de paix au secoure des hom7nes de fart; tantôt , au contraire , le rapport est si prolixe , que l’affaire se trouve encore plus embrouillée qu’auparavant. Souvent un seul se charge de la rédaction ou de la dictée, que les autres signent sans y rien com-prendre. J’ai vu des rapports d’experts qui atteignaient deux cents rôles, et d’où cependant on ne pouvait tirer aucune lumière ni même une conclusion. Cet énorme.volume n’avait d'autre but que de justifier un mémoire de vacations sans fin, d'autre résultat que de ruiner les parties en honoraires et en papier timbré. J’ai connu un agent des ponts et chaussées |>ariiculièrement habile en ce genre ; le pour et le contre se succédaient tant . de fois dans ses incompréhensibles referts, il avait l’art de les hérisser de tant de chiffres , de formules techniques et de récapitulations, que ni juges ni parties n’y pouvaient rien entendre. Et pour cette déplorable besogne , il exigeait des sommes folles !
C’est surtout en matière de vérification d’écritures que les expertises dépassent toute proportion. Dernièrement, au tribunal de la Seine, dans une affaire en nullité, de
DE8 EXPERTISEE. ■
testament, il y a<eu deux expertises successives; six experts ont donné leur avis sans arriver à s’entendre. L’un des rapports avait 400 pages, et l’examen qui l’avait précédé avait occupé 200 vacations' ! Quelle procédure économique! Et pourtant, s’il faut en juger par les malheurs d’audience ai rivés aux plus fameux experts en cette partie, par leurs contradictions et leurs erreurs inconcevables, l’expertise en écriture serait la chose la plus vaine , la plus' conjecturale, la plus chimérique, et elle ne profiterait guère qu’aux maîtres d’écriture grassement rétribués dans ces sortes d’aflaires. - ‘
Faire des expertises est devenu une véritable profession c’est le métier ordinaire d’une foule de gens qui cherchent un emploi; chaque étude d’avoué a ses eiqierls habituels. Nous sommes ainsi presque revenus à l’ancien état de choses, aux experts créés en titre' d’ office sous Louis XIY, dans un moment de pénurie du trésor. La révolution de 1789 en avait déblayé le terrain judiciaire ils ressuscitent aujourd’hui , protégés non par le privilège royal, mais par les officiers de justice — Si dans quelques tribunaux les magistrats veillent à empêcher les abus sur ce point , dans une foule d’autres le mal est arrivé à son comble 3.
^ Voyea la Cosette des Tribunauw dxr tS mai 4852.
* U R paru à L^on, en 4844 , iipo brochure intitulé ; Néceseité d'amér Itorer V administration de la justice dans te personnel des experts judi^ rioirM, par un ancien géomètre du cadastre (46 p. in>8o).
^ [O'est un devoir pour les tribunaux de réprimer la c.upidité de certaine experts par une taxe rigide et par la radiation de leur nom de la liata dressée ordinfûrement à ravancc des personnes qui se chargent de cea sortes de missions. Une circulaire sur ce point opérerait un grand bien. Pourquoi le coût des expertises n'est-il pna taxé et proclamé dans le prononcé même du jugement? '' .
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Pour alléger le poids de ces expertises qui écrasent les plaideurs, M. Chardon voudrait que les tribunaux fussent autorisés à ne nommer qu’un seul expert dans les affaires de peu d’importance , et à n’en désigner trois que si la valeur du litige justifiait cette augmentation de dépense. Un sait qu’aujourd'hui l’art. 303 exige trois experts, à moins que les parties ne consentent qu’il soit procédé jiar ' un seul. Or, la doctrine et la jurisprudence décident avec raison que cette réduction dans le nombre des experts n’est autorisée que si les parties sont maîtresses de leurs droits; en sorte que ce sont les mineurs, les interdits, ceux précisément que la loi prétend protéger, qui se trouvent écrasés par des frais excessifs. M. Chardon voudrait que, même dans les causes où il y a des mineurs, les tribunaux pussent d’oflice ne nommer qu’un seul expert et ^ leur épargner ces dépenses.
M. Chardon demande aussi la suppression du serment imposé aux experts jmr l’art. 307. 11 voit là une « procé- « dure aussi dispendieuse qu’inutile et conservée par ha- « bitude. . une «vaine et pitoyable cérémonie, dont le « greffier seul peut désirer la conservation ‘ ».
J’avoue qu’il apporte de fort bonnes raisons à l’appui de cette suppression , à laiiuelle je ne verrais qu’un seul inconvénient. Si l’on supprimait le sei-ment , les experts feraient sans aucun doute leui’ opération avec la même conscience, mais ils n’auraient pas d’occasion de se réunir et de prendre jour pour aller sur le terrain accomplir leur mission. Or, dans la pratique, c’est une difficulté quotidienne de faire accorder des experts sur ce point , et c’est
* Brformes déiirabUi et facilee dane le» loi» »ur la procedure civile, p. 47»
DSS EXPERTISES.
pour cela que les expertises trainent en général si long- . temps. Forcer les experts à une première réunion, c’est la plus grande utilité aotuclle de la comparution des experts pour la prestation de serment; mais on pourrait sans doute trouver, pour l’accomplissement de ce but, un moyen moins sacré que le serment. Enfin , avec un seul expert la difficulté disparaîtrait '.
^ [Le titre det expertises, dans le nonveau code piémonUis, est k peu près identique au titre correspondant du code français. Les idées de BelloC et de Bonccnne n*ont point prévalu auprès de ses rédacteurs.
M. Ed. Regnard voudrait que le nombre des experts ftit porté jusqu’à cinq dans les affaires d’une valeur de plus de 50,000 fr. ; il voudrait que les experts prêtassent serment en audience publique. Il propose en outre de supprimer l’actc de dépôt du rapport des experts au greffe , qui serait remplacé par un simple récépissé du greffier, et de supprimer également l’expédition du rapport , excessivement onéreuse jmr les droits de greffe qui y sont attachés. En abolissant 1a perception de cet impôt, les copies qnc chaque partie pourrait demander au greffier, si elles le jugeaient bon , seraient infiniment moins coûteuses. La signlfioation du rapport deviendrait ^ alors inutile et l’affaire serait reportée à l’audience au moyen d’un simple avenir, acte dont le coût n’excède pas 95 centimes. {De Vorganitation judiciaire et de la procédure citi/s en France, p. 387 et 388.)
On trouvera dans la brochure de M. Rivoire sur un Nouveau Tarif, un projet d’article de loi pour faire disparaître des rapports d’experts, des inventaires et autres procès-verbaux de cc genre , les éuonciatiuns inutiles dont on les surcharge abusivement au grand préjudice des justiciables. — Consultez aussi M. Debelleyme, Ordonnances sur requétee, t. I, p. 2G8.