DE LA PÉR£1U>TI0N
[Art. S9$ et AOO.j
Gomme les péremptions d’instances sont a^z peu fréquentes, je me bornerai à signaler les justes réflexions que M. Chardon a faites sur ce titre :
^ [Voyez dans les J/<rm. dê l*Acàd . det icitncei moralet et politiq. , t« III, p. 59« l'analyse d’un Iravail de M. Berrint-Saint^Prix sur la durée et la suspension de la prescription. L'auteur montre l’importance de Pinnovation introdtiite par les réacteurs du code relativement c à la réduction du délai de la péremption , institution précieuse de procédure , à l’aide de la> quelle le défendeur fait anéantir tous lés actes du demandeur lorsque celui*ci a discontinué ses poursuites pendant un certain temps. Ce teropa variait jadis suivant les provinces: dans quelques-unes il était de dix ans ; en Dauphiné même, il s’étendait jusqu’à trente ans, et il ne courait pas contre les mineurs. Le code l’a fixé d’une manière uniforme à trois ans ou trois ans et demi au plus, et il le fait courir contre toutes espèces de personnes sans distinction.
R Cet anéantissoment des actes de procédure , qui met les frais à la charge du demandeur, le force à intenter un nouveau procès pour io même ol^et et peut même le priver de la faculté de réclamer cet objet lorsque la prescription s’est accomplie pendant qu'on faisait ces actes, pourra pa-^ raltre rigoureux. Le demandeur est puni bien sévèrement, pensora-t-on , d'une simple négligence, où l’a conduit peut-être un sentiment d’huma. nlté pour son adversaire. La loi protégerait-elle donc le créancier actif, exigeant, persévérant dans ses réclamations? Oui, tel est son système.
« Le bien do la société a conduit à l’adopter; il a fait introduire , consacrer et appliquer fréquemment , dans les lois anciennes et modernes , Taxiome rigiiantibug , non dormientibuif jura evbveniant. »
' dë' la pÉREMmon.
«Les articles 399 et 400 sur la péremption, disait M. Chardon , détruisent tout ce que le surplus du titre XXII a de salutaire. Celui qui , pendant trois ans, n’a pas donné de suite à l’instance qu’il a introduite , ne mérite aucune fareur. La’ loi properandum (11, Cod. de jud.), l’ordonnance de 1539, art. 120, et celle de 1563, art. 15, pro^ Donçaient la péremption irréparable. L’arrêt de règlement du 28 mars 1692 autorisait seulement le défendeur, à qui le bénéfice de la péremption était acquis , à la couvrir par des actes de procédure. C’est ensuite la jurisprudence du châtelet et du parlement de Paris qui, de 1737 à 1750, a établi que la péremption n’avait pas lieu de plein droit; qu’elle devait 'être demandée, et que jusqu’à cette demande elle pouvait être rendue inefficace par le moindre acte, soit du demandeur, soit du défendeur. Cet abus, conçu par les procureurs du châtelet, parce qu’il perpétuait les procès, ou du moins donnait lieu à une instance incidente , s’étendit dans le res.sort de plusieurs autres parlements ; mais il fut soigneusement repoussé dans ceux de Dijon et de la plupail des parlements du Midi. Tous ceux qui regardent comme un fléau pour les familles la prolongation des procès, ont vu avec étonnement et chagrin les rédacteurs du Code de procédure, entre les deux jurisprudences contraires , consacrer la plus mauvaise , et nonseulement exiger que la péremption , pour être acquise , fût demandée, mais vouloir que jusqu’à cette demande le procès pût renaîti e.
« Revenons s’il se peut à la législation primitive ; tout nous y convie, la raison, la justice et l’intérêt public. Que le silence du demandeur soit réputé désistement de l’action (le droit conservé) ; que son effet "soit d’éteindre de plein droit l’instance , sans qu’il soit besoin de le d^nan-
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der ; qu’il en soit de ce cas comme de celui du désistement réglé par l’art. 403, parce qu’effecüvement l’abandon d’une demande équivaut à un désistement; que cet abandon emporte pour le demandeur l’obligation de payer les frais du défendeur, qui pourra les réclamer sur une ordonnance du président, au bas de la taxe, parties présentes ou dûment appelées >. »
* Hf formes dêsirjblea et farilet..., p. 4 8 ^