‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 116 sur 148 · DE LA SAISIE IMMOBILIÈBE ET DES VENTES JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

DE LA SAISIE IMMOBILIÈBE ET DES VENTES JUDICIAIRES

La nature même et le but de ce livre ne me permettent point de me livrer à l’analyse minutieuse et complète de tous les détails du Code de procédure. J’ai dû seulement

* Voyez le rapport de M. de Yatimesnil à Tasaoinbléo législative ^ décembre 4850; Inédit des critetf donné par Henri II au mois de sep* tcmbre 4 554 .

[Pour Thistorique des nombreuses lois, successivement portées sur cette matière, consultez le commentaire de M. Chauveau , qui forme le t.Y des Xot« de la procédure cttrt7e.

Déjà, au aièdo dernier, d'Héricourt dénonça les abus criants qui exis* tneiit de son temps en matière de' saisies réelles, et indiqua les remèdes nécessaires pour les extirper dans* le chapitre 44 de son Traité de la Vente dêi immeuble» ;>ar décret.

La plupart des législations étrangères ont subi dans ces derniers temps des modifications tendant à simplifier les saisies réelles. A Jersey, où règne encore l’ancienne coutume normande, trois lois ont été portées : 4° une loi sur les décrets, confirmée par ordre de S. M. , en conseil , le 44« jour de mars 4832; une loi touchant la diminution des frais et la durée des procès devant la cour royale, du 45 juillet 4835; 3o un règlement touchant la diminution des frais de la conduite des décrets, du 40 août 4836. (Loie et Réglemente dee Etate de Jereey,- qui ont reçu la sancfioii royale depuis 4772. Jers^, Gosseï, 4845, in-8f.) Nous avons cité, dans un de nos premiers cha|ntres, la remarquable loi sur les vantes judi* Claires dont le royaume de Naples a été doté en 4828. Outre ce texte,

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en prendre l’ensemble, les points culminants, et signaler les vices de la loi , surtout dans les textes où l’application Journalière fait naître des abus. C’est pourquoi j’ai examiné les actes qui font nécessairement partie de toute procédure simple, et j’ai passé plus rapidement sur les procédures incidentes.

Arrivé à l’exécution des jugements, que les jurisconsultes anglais qualifient de fructus et finis legis , je me proposais de m’arrêter longtemps sur une des plus importantes parties de notre code, sur celle qui est l’objet de plus de plaintes et d’efforts. Je veux parler des saisies réelles ou immobilières, des ventes judiciaires, surtout de celles de biens de mineurs, et de l’ordre, cette procédure que les magistrats n’ont pas aujourd’hui le pouvoir d’accélérer ni même de faire terminer.

Mais la révolution que subira peut-être notre système hypothécaire, m’empêche d’utiliser les matériaux dontj’aurais construit cette partie de mon travail. Comment s’occuper des détails quand on n’est pas d’accord sur l’ensemble? Comment préparer la procédure quand le fond

l’Italie possède encore les dispositions des codes de Ferme , de Modène et des Etais sardes. Le titre IX du livre IV de ce dernier code , intitulé : « De l'Exécution sur les immeublee • (art. 762 k 624), mérite d'être étudié , ainsi que la loi de Genève et son exposé des metiis. Les lois des l*** juin et 44 septembre 4825 pour la Bavière rhénane, du 4** août 4822 pour la Prusse rhénane, et du 24 juillet 4830 pour l'électorat de Hesse, doivent aussi être signalées.

ha faculté de droit de Paris avait propoeé pour sujet de prix , au con*. cours entre les docteurs pour l’année 4854>55, la question suivante ; « Des saisies ^exécution sur les biens des débiteurs d’après le droit romain et le droit français ancien et moderne , et dee amélioratiom dont cetia partie ' de la Ugislaiion tel iueceptible. p Les mémoires des lauréats MM. Tambour et Aquaronne, sont encore inédits, et M. Tambour vient de mourir. — -M. Piogej a consacré à cette grave question presque 1a moifié de son volume De V Influence dee loie de procedure dnile eur le crédit foncier en fronce. » • • .» .

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du droit n’est pas décidément réglé’? Je dois donc me borner à des observations générales*.

U y a deux choses qne la loi actuelle permet, et qui sont la cause de la ruine des posses,seurs, et des plus' graves pertes pour ceux des créanciers qui ne viennent ■ pas en premier rang : ces deux choses sont : 1® la vente faute d’enchérisectir, à celui qui poursuit l’expropriation (art. 706) ; 2* la vente des biens de mineur au-dessous ' de l’estimation (art. 963),'

- • Qu’est-ce en effet que la vente au-dessous de l’estima-

tion? — C’est la vente à vil prix , puisque l’estimation est ordinairement elle-même au-dessous de la valeur réelle. • . * . -

* Or , la morale n’admet pas qu’un créancier puisse rui-

ner sans pitié son débiteur, en livrant lesbiens de celui-ci h des enchères dérisoires ! Elle n’admet pas qu’un créancier expropriant puisse avoir lui-même ou transmettre à d’autres le patrimoine de son débiteur à de pareilles conditions. — Elle ne saurait surtout admettre qu’un tuteur puisse vendre au-dessous de leur valeur les biens de son pupille; qu’un administrateur puisse avoir un droit aussi exorbitant h l’égard des biens qu’il administre. ■ ■

* [Lo p«rfectîomicnienl du cndtistre et wv réunion aux bypolltèqnes et Venregiftrenient; que nonn avoni préi»eiité« duns un de nne chftpttros coiTiTne un moyeu de diminuer le nombre des procèe qui HtHigent la

- propriété foneiêrc, ecraient ccTtaîncnicnt un moyen d'améliorer le régimo hypothécaire, et par soile la procédure do saisie immobilière. L'Autriche est entrée dans coUc voie d’une maniéré vraiment progressive. M. Loreau, directeur des domaines, a formulé h ce sujet un système étendu dans un' volume intitulé } IM Crédit foncier^ , . ou Creiaftoa d'un système h^pothé» cairt appuyé $vr lê cadastre, l’enregistrement, etc., suivi d'un mode do transport des créance» sur hypothèque , aualogue à celui des rentes sur l’Etat (<8i2).

* Les art. 834 et 835, C. pr., ont été abrogés (mr Ki loi du ^3 mars

I855étahlitsant la transeription.v.j • ^ .

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Aucune nécessité ne peut justifier une chose immorale. ^ Si le créancier veut saisir le gage affecté à sa créance , , qu’il prenne ce gage jusqu’à concuixence de cette créance , mais qu’il ne puisse ni le faire vendre , ni le prendre au-dessous de la valeur.

Le principe qu’une vente cesse d’étre r légitime quand il y a lésion , et que la rescision peut être demandée pour lésion de plus des sept douzièmes, devrait {daner sur le.s. ventes judiciaires comme sur les autres. Si ce principe dominait les ventes par autorité de justice, les tribunaux n’auraient point la douleur d’être contraints d’adjuger tous les jours, pour les enchères les plus viles, des im-. meubles d’une valeur considérable , et de consacrer ainsi la ruine de mineurs ou de familles intéressantes et inalheureuses.

Dans tous les cas, à quoi bon cette permission de vendre à l’estimation , puis ensuite cette autre permission de vendre à tout prix? Ces autorisations successives soiH ime nouvelle cause de ruine pour le débiteur ou le ntineur dont on livre ainsi la terre , comme on dit , pour le prix qui en vient, puisqu’elles occasionnent un surcroît de frais.

Le plus grand vice qu’on puisse reprocher à cette partie de notre législation , n’est point dans les formes ni dans ses lenteurs , il est dans les énormes frais qui viennent accabler le débiteur et consommer sa ruine, et qui enlèvent en même temps au créancier la portion la plus nette du produit de la saisie.

Si quelque part la justice devait être gratuite ', si dans

' [a Je «opprimeraia, écrit M. Iteguard, tontoa les taxes fiscales établies 3ur les ezpropriationa. Quelques-unes, comme les droits de greflfe et

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