‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 117 sur 148 · DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE · texte numérisé non relu

DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE

quelque circonstance on devait réduire aussi rigoureusement que possible les salaires des officiers ministériels, c’est sans doute dans les opérations où' il s’agit d’exécuter un débiteur dans la détresse.

Si quelque part le législateur devait apporter sa protection et prescrire une stricte économie , c’est évidemment lorsque des justiciables ont subi de graves pertes, lorsque les deux parties à la fois luttent pour sauver leur fortune.

Et , chose honteuse à dire , c’est dans les affaires les plus malheureuses parleurs résultats, dans les faillites, dans les exécutions, dans les ventes forcées, que les frais sont le plus accablants.

C’est quand un homme fait les derniers efforts pour échapper à une niinc complète , que la loi autorise froidement le gaspillage des dernières parcelles de son patrimoine !

' C’est quand un justiciable est le plus malheureux , qu’elle l’abandonne sans pitié à toutes les taxes, et aux rétributions les plus énormes.

C’est dans ces affaires où le respect du malheur aurait dù abaisser même le prix ordinaire des services rendus , qu’on accorde des droits proportionnels qui ne sont point le prix d’un travail accompli, mais qui sont une part dans une curée impie !

io timbre des affiebet , pèsent lourdement sur lo prix des biens saisis. Je ne conserverais que les droits généraux de timbre et d'enregistrement. Mettre uii impôt sur les expropriations, c*est« je Toi dit, taxer le mal* heur et la ruine des citoyens. » [De l'Organisation judiciaire et de la Procédure civik rn France^ p. 512; des Frais de saisie et de vente.) — • Chose étrange, en effet : une vente amiable paie simplement un droit d*cnrcgis« tremeiit; une vente judiciaire paie et le droit d'enregistrement d'une venté ordinaire, et un droit proportionnel de greffa de demi pour oent au profit du fisc, c'est>à*dire deux droits proportionnels.

5&6 PHILOSOPHIK LA. PAOCÉDC^ CIVILE.

Les avoués et les notaires ont .présenté leurs^ observa-" lions sur le projet de loi relatif aux ventes judiciaires , et lutté pour et contre certaines modifications proposées.

Les notaires demandent le rétablissement de la ckMie de voie parée; les avoués représentent que ce serait pour eux un préjudice grave.

Les notaires veulent la voie parée pour attirer à leurs études des opérations nouvelles et lucratives ; les avoués défendent le statu quo comme un droit acquis à leurs études'. . .

, Mais ni notaires ni avoués n’ont pensé à çeux dont Us se disputent ainsi les misérables dépouilles. Us ii’ont pas songé à épargner des débiteurs sans ressources, ni des créanciei's peut-être non moins à plaindi'e.

. Semblables à ces peuples impitoyables qui profitent des tempêtes et qui se pai'tagent les débris des naufrages, les officiers de justice trouvent à recueillir aussi de riches épaves dans les ventes j udiciaires Us revendiquent comme un droit incontestablement attaché à leurs études , à leurs privilèges , le prélèvement de ces dîmes sur le malheur !

Pourquoi , dans des circonstances où les parties méri-

• U En véritfS , «lisait M. Dupin , il est regrettable de voir des dispositions aussi graves basées sur un tel motif, celai de Tkitérêt des officiers ministériels:, car »i ron a dit avec raison que les rois sont pour les peupks et non les peuples pour les rois, il est encore plus vrai , ce me semble, que les notaires et les avoués sont pour les contractouts et les justiciables, et non pas ccnx-ci jpour les notaires et les avoués, s — «On a trop écouté les gens do chicane dans la confection du (>)de de procédure civile, a écrit do son côté M. d’Kyraud en parlant do l’expropriation forcée; ils ont fait à leur prolit plusieurs des lois qui le composent. » (D« VAdminiêtration de la juiXice §t de VOrdre judiciaire eu France , t. I , p. 5î.)

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