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tent le plus d’intérêt, le gouvernement, qui salarie ses grefûers, donne4-il à ceux-ci des bénéfices si lourds ^ pour celui dont on vend le patrimoine et pour celui qui le fait vendre ? .
Pourquoi n’oblige-t-on pas les greffiers, qu’on honore du titre de membres des tribunaux, à faire ces ventes gratuitement, comme les magistrats? ,
Pourquoi accorde-t-on aux avoués plus que la rétribu- ' tion de leur peine , plus que le salaire de leur travail réel ?
Pourquoi leur donne-t-on un droit proportionnel, c’està-dire une quote-part dans le. prix de l’immeuble vendu ‘ ^
* [Lft IcH de 4 844 , modifiant l'ancien titre de la soieie imnobîHèret avait été ^DÎblement élaborée pour la fixation des fonnalités; cependant, las bons effets qu'on en pouvait attendre au point de vue de l'économie ont été nuis, parce que le législateur négligea de régler lui-même le chifire-das . frais. C’est par une simple ordonnance, celle du 40 octobre 4844, contenant le tarif spécial en cette matière, que les droits proportionnels ont été accordés aux avoués. 11 était imprudent de confier & l'administratioa la tâche de rédiger un ^glemcnt si important. Qu'orriva-t-il lors do la rédaction de cette ordonnance? Le rapport du garde des sceaux nous l’apprend, dit M’. Chauveau (lois àt la procedure citile, t. V, p. 984). Le • ministre • a accueilli avec bienveillance les obêetvationt qui tvi oni été ioumises par Ut commissairet des diverset chambret d'OFFICIEHS MJNIS- TÉFIELS. H a cherché k concilier, autant que possible , les ménagêmtnt^ dut à dêt potitiont acquitet avec In vues d'e'oonomte proclamées par le législateur I ! » Etrange conciliation , en vérité ! Quoi 1 le législateur voulait soulager les justiciables, et voiet les titulaires de charges qui parient de posiUons acquises! Cependant, ils ne peuvent, remarque justement M. Piogey, prétendre au mainUen d’an monopole qu'aucune loi ne leur garantit et ne pouvait même leur garantir. En effet , leurs fonctions n'ajrant qu'une raison d'existence, l'intérêt des justiciables^ doivent varier, se ' transformer, selon que cet intérêt le réclame. » (Ds V Influence des lois de procédure civiU «tir le crédit foncier, p, 90.)
Le nouvel article 704 est au contraire excellent; il dispose : a Lesfrua la de l;i poursuite seront taxés par le juge , et il ne pourra être rien exigé a au delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire, quelle qu'en « soit la forme, sera nulle de droit. Le montant de la taxe sera publî- « quement annoncé avant l’ouverture des enchères , et il en sera fait men^
« tion dans le jugement d'adjudication. » De tous les articles de celte loi qui a donné lieu à de volumineux commentaires , il est le seul qm n'mt point fait naître de questions.
Ce n'est donc pas une loi , mai» bien oetta regrettable . oedoonaDoe d«
568 PHIL080PKIS B£ LA. PROCÉDIIBE CIVIU.
DroHs du greffier, droits des «voués, voilà de grands frais à épargner, de grosses sommes à sauver pour le débiteur et pour ses créanciers Mais en outre, que d’économies ne pourrait-on pas faire?
Compi-end-on que non-seulement le greffier et les avoués aient une part privilégiée dans le produit de la vente , mais qu’encore une saisie réelle soit une excellente aubaine pour l’imprimeur?
Cependant dans tous les tribunaux de France, l’impression des affiches judiciaires coûte le double, le triple quelquefois de ce qu’une affiche semblable coûterait à un particulier dans une situation oïdinaire. Et cette sui'élévation de prix résulte de tarifs ! ^
Les éditeurs de journaux, les courtieis d’annonces ne rougissent pas de faire payer les annonces judiciaires un prix beaucoup plus élevé que celles du commerce, prix sur lequel ils font souvent une remise à l’avoué.
Faut-il le dire ? les tribunaux consacrent , évidemment sans y avoir assez réfléchi , un usage aussi abusif, aussi déplorable. Je pourrais citer une cour qui , chaigée de désigner les feuilles privilégiées pour les annonces judiciaires dans son ressort, leur allouait par ligne le
10 octobre 4841 qui a alloué aux avoués des droits si énormes. Il serait grand temps de rapporter ce tarif excessif, qui depuis quinze années a déjà pesé sur tant do ju:»ticiables, et sur lequel M. Selignian a écrit do son côté des observations très justes dans le chap. 4 8 de son mémoire sur les Béformet dont notre procédure civile serait susceptible.
Le tarif voté par la législature de Turin en 4855 , pour compléter le Code de procédure sarde, n'alloue aux procureurs rleu qui ressemble à oes remises proportionnelles. On rétribue leur travail, mois on u’accordu aucun salaire en plus.
^ Un vieil adage du palais disait : Il ne faut qu’une êéitie réelU peur enrü hir un procureur, quand Vimmeuble «*y préie.