‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 119 sur 148 · DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE · texte numérisé non relu

DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE

double du prix courant, au lieu d’obtenir un rabais que cette faveur aurait assuré et motivé ' .

Les frais d’impression des placards contribuent cependant pour leur part à rendre impossible la saisie des immeubles de peu d’importance, et à priver la petite propriété du bénéfice du crédit foncier.

Ces profits exorbitants accordés aux imprimeurs sont un fait assez grave pour que le législateur veuille bien s’en occuper, malgi-é ce qu’un pareil détail semble avoir de minutieux et de mesquin.

Ainsi donc, pour arriver à réformer utilement la procédure actuelle de la saisie réelle et des ventes judiciaires, ce ne sont point seulement les articles du Code ^ qu’il faut

* [Depuis le décret du 47 février 485î (art. *23) , ce sont les préfets qui sout chargés do désigner les journaux privilégiés pour les affiches judiciaires, et de régler les prix d'insertion, qui varieut ainsi de département à départoment. Pourquoi, quand les lois régissent uniformément tout le territoire , laisse t-on exister une pareille bigarrure? L'inégalité des tarifs

est pire que U variété des coutumes. j

* [La loi (art. 705, 708 et 709) exige l’intervention d’un avoué pour * . *

pouvoir enchérir. 11 eu résulte de grands inconvénients quand ii y a plus d’enchérisseurs que d’avoués au tribunal , et dans tous les cas, cet intermédiaire forcé augmente les frais et diminue d’autant le prix de l’im* ' ‘

meuble. Pour se porter enchérisseur, il faut être escorté d’un avoué, qui,

si vous n’achelez p:vs , aura droit de vous faire payer 7 fr. 50 c. ou 5 fr.

63 c., selon le ressort; auquel vous devrez 45 fr. ou 44 fr. 25 c. si vous vous rendez adjudicataire , et qui palpera en outre 6 fr. à Paris et 4 fr< * dans le ressort, pour faire la déclaration de oommand. Pourquoi l’avoué est<il imposé à l’enchérisseur devant le tribunal, tauffis qu’on eU libre d’acheter soi même devant un notaire? Pourqum l'avoué palpe V-il œs droits si bizarrement escortés de centimes? Je cherche vraiment tin motif sérieux à cette exigence do la loi. J’y vois tout simplement un privilège attribué aux avoués, on vestige de ce vieux préjugé que nul ne peut se présenter en justice quo par le ministère d’un procureur. C’est, dit-on , pour écarter les enchérisseurs insolvables. Vaine précaution, car le nombre des folles enchères augmente tous les jours, et les reventes qui s’ensuivent procurent de nouveaux profits aux avoués. D'ailleurs n’est-U pas périlleux de reudre ainsi un avoué juge responsable de l’insolvabilité des gens, et de lui perraaUre de refuser son ministère à un enchérisseur, sous prétexte que sa solvabilité ne lui est pus coimue. « Si l’enchérisseur,

S76 PUlLOSOra» de la. PBi»CÉDtiRE CIVILE,

considérer, ce sont surtout les mémoires de frais : car mieux que tous les commentaires, ces mémoires montrent les vices de la loi. . - '

J’ai parlé plus haut de la clause de voie parée. Comme le rétablissement de celle clause a beaucoup de partisans, ' comme ç’a été une des questions qui ont le plus longtemps arrêté la commission chargée de préparer la loi hypothécaire restée en projet, je dirai aussi mon avis sur son compte. Qu’est-ce d’abord que la clause de voie pai'éeî .

dit justement M. Regnard , est notoirement insolvable , sa position sera connue du poursuivant, du saiû , dos crdanciera et des juges eux-mStiies. Laissez donc au tribunal le soin de l'écarter d’office ou sur la réquisition des parties Intéressées ; vous éloignerez ainsi toute vexation , tout embarras. »

Mais, dit-on, la dignité de l’audienee serait eompromiae. Elle dégénérerait, dit M. Seligman , b si tout le monde pouvait enchérir, trop facilonient en marché public par les clameurs simultanées des concurrents. »

Ccci nous rappelle l’argument de ceux qui prétendent sérieusement que la présence de l’avoué aux côtés de l’avocat est nécessaire pour garantir le respect dû aux juges !

En&n, quelques uns ajoutent : L’assistance de l’avoué ost utile à l’enehérisseur pour vérîHcr les clauses du cahier des charges et voir si l’on peut enohérir sans danger. Soit, dans des cas rares; mais alors laissez le* gens précautionneux s’adresser à l’avoué si cela leur plaît , et ne forcea pas les autres à se servir d’un ministère qui leur parait inutile. Il est étrange d’être contraint il dépenser 15 il 20 fr. pour se faire adjuger un lot dont le prix principal peut ne pas atteindra 1 00 fr.

Le ministère forcé des avoués dans les enchères n’a donc pas de raison d’être. Déjà, lors de la rédaction du Code do procédure, les cours de Beiaufou , de Bruxelles , de Dijon et de Nîmes, critiquèrent oeUe intervention imposée. Les auteurs de la loi de Genève ont proscrit ce privilège exclusif et critiqué amèrement dans l’exposé des motifs (p. 528 de l’èdit. de 1S37) le monopole accordé aux avouée par le code français. Dans la législation prussienne et de la Hesse rhénane, è cette garantie illusoire des avoués on a substitué l’obligation de fournir cantiou , ezigenœ qui nuit aussi è la liberté des enchères. Le nonveau code piémontais a pris une précaution plus simple et qui nous parait suffisante, dans un article ainsi conçu ; « 781 . On n’admettra aux enchères qne les personnes qui se seront fait inscrire snr un registre tenu par le greffier, et avec l'autorisation préalable du président, qui pourra exiger des personnea, dont la solvabilité ne sera pas rscomiue, los attestations néesssaires, fs Isul tons frait, — La débitaur ne serti jamais admis à faire des offiea. » '

D£ LA. SAISIE IMMOBIUÈKE.^ ^ 371.

C’est la clause portant qu’à défaut d'exécution des engagements pris. envers lui, le créancier aura le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur, sans remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière. (Art. 742 C. pr.)

C’est donc un mandat de vendre donné au créancier.

. .Au premier abord, c’est un mode fort séduisant, puisqu’il permet d’éviter 1e parti extrême de la vente judiciaire. C’est sous cette belle apparence que les notaires présentent la clause de voie parée. Elle sauve, disent-ils, au débiteui;.la honte d’une expropriation judiciaire, — comme si la vente faite par le créancier devant notaire, était moins humiliante*.

niais si elle épargnait des formalités nombreuses, en résumé épargnerait-elle des frais? — Les avoués soutiennent que non , et les personnes les plus éclairées sur la manière d’agir des gens d’affaires sont du même avis. '

Il y en a même qui soutiennent que ce remède serait pire que le mal ; que dans les mains d’un notaire avide la clause de voie parée serait un moyen plus sur et plus prompt de consommer la ruine d’un débiteur , et qu’il vaut mieux laisser employer la saisie.

Nous partageons cette opinion : sans accuser le notariat, nous préférons des formalités qui s’accomplissent sous l’œil et le contrôle des tribunaux, à des voies abré.gées , mais suivies en secret par un ofdcier intéressé à faire des actes.

^ Sur lee avantages de la voie parée, voyer une brochure intitulée ; Ob$trtationê sur let expropriations forcées, la clause de voie parée, les purges légales ^ les ordres et les actes sous seing prtv0^ par Gode , notaire à Reims, 4849; — les opinions de MM. Dnpin, Garoon, Dufaure, etc., dans la disonssion de la loi de 4844 ; — M. Troplong, Pur Vnrt. ^078, — et

Réformes de M. Chardon, Moyens d'éviter les saisies réelles.

D'aUIeurs la saisie immobilière ne coûtera guère plus cher qoe l'exécution par la clause de voie parée , si la loi future apporte enfin dans les frais actuels toutes les réduo lions désirables.

Nous repousserions donc la clause de voie parée , non pas parce que les avoués seraient privés des plus beaux bénéfices dont ils soient en jiossession , mais parce que l’intérêt des justiciables et du crédit public doit seul prévaloir et être pris en considération'.

^ [Effrayés da coût énorme dos oxécutioDS snr les iramcables et loa ventes judiciaires, plusieurs écrivains ont proposé de créor une procédure abrégée et économique pour la saisie et la vente des immeubles d'une faible valeur. Cette différence de formes pour les ventes pou importantes aurait le grave inconvénient de compliquer encore nos lois déjà si chargées d'articles. M. Piogey, dans son livre de Vhi/luence des lois de procédure sur le crédit foncier, voudrait, à Einstar de ce qui se fait dans les Etats des bords du Rhin , charger les juges de paix et les notaires des ventes judiciaires de parcelles minimes. Nous craindrions de voir naître alors iocidemroent deo procès de compétence, car les juriiUctioos exceptionnelles font naître des complications regrettables. Sans doute sont trois précieuses qualités pour la justice d'être 'procàainr , prompte et peu frayeuse, mais ce sont des qualités accessoires; le point fondamental, la condition essentielle d’une bonne procédure, c’est la sûreté. Or, l'exproprmiion rn justice de paix ne nous paraît pas exempte de périls. Sans doute le crédit foncier doit être favorisé, mais la stabilité de la propriété imnso* bilière est d'un intérêt encore plus grand. L'enthousiasme de l’auteur pour le morcellement, la mobilisation et la circulation des fonds de terre, nous paraît excessif. Le crédit foncier bien entendu doit tendre à afiênnir la propriété, à maintenir les patrimoines, bien plutôt qu'à offrir aux détenteurs du sol l’appnt périlleux d'emprunts trop faciles. Je voudrais, loin de scinder entre deux juridictions differentes des affaires de même -nature , dégager la juridiction ordinaire des appareils ruineux dont elle est eotourée, et lui communiquer les allures vives et économiques de la justice de paix. En résumant les motifs qui font désirer à M. Piogey la ..substitution des justices do pai.x aux tribunaux ordinaires ponr les ventes judiciaires, tous sc réduisent à ce que devant les sièges do canton il n’y a pas d'avoués, partant pas de dépens exorbitants. Or, pourquoi ne pas donner à toutes les affaires les avantages réclamés pour la petite pro • priété? Pourquoi la grande propriété serait-elle frappée d'une sorte d'impôt progressif et paierait elle les honneurs de soleuoités inutiles? Plus de droits proportionnels, plus d’assistance forcée des avoués à l’adjudication , à la surenchère , aux incidents où les parties pourraient se passer de leur ministère, et dès lors la juridiclioo ordinaire sera aussi économique que la justice de poix, près de laquelle des praticiens sans tarif et sans contrôle feruieut ualtrc bientôt de nouveaux nbns.

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