‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 120 sur 148 · CHAPITRE XXVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVI

OBSERVATION COMMl'NE AUX DI^'EBSES VOIES D'eXÉCI'TION.

(Art. WT, «9, M9, 89», 700, WW, 867, 879, 880, 903, clr. Tarif, art. 99.J

Un certain nombre d'articles, relalife en général 5 l’exécution des jugements , prescrivent ou l’apposition de placards, ou l’afflchage sur un tableau dans la salle d’audience. . -

Nous réunissons ici , dans un seul chapitre , quelques ^ réflexions sur ces divers modes de publicité.

La première chose qui frappe en cette matière, c’est que ces formalités remplissent rarement le but de la loi, quoique coûtant fort cher.

Occupons-nous d’abord de l’afficbage sur les tableaux de l’audience.

Pour tous ceux qui savent ce qui se passe dans les tribunaux, il est évident que cet afGchage est complètement illusoire, que personne ne lit ni ne peut même lire les cahiers de papier timbré suspendus pour la forme dans un coin de l’auditoire. Ces publications sont même faites en -

PBlLOSOPniE DE LA P&OCÉDl'RE CIVILE.

«onséquence ; comme on sait que personne ne cherchera à en prendre connaissance , l’usage des clercs est d’écrire extrêmement fin et d’une manière très-hâtée ces affiches , qu’on rend plus dérisoires encore en les appendant audessus de la hauteur de l’œil. Non-seulement elles sontiilisibles , mais l’absence de tout intitulé capable de frapper les regards en tête de chacune d’elles , empêche l’attention du public de se fixer sur des feuilles de papier timbré, accrochées pêle-mêle et en désordre. Il semble que les greffiers aient pris l’exemple de Caligula, qui suspendait bien haut les tables de ses lois pour en rendre la connaissance difficile. Or, si personne ne se plaint de l’inconvénient , c’est une nouvelle preuve de l’inutilité dede ces placards.

Cependant l’accomplissement d’une formalité si parfaiment inutile augmente beaucoup les mémoires de frais, et vient accabler en pure perte les justiciables.

Il nous semble donc qu’il serait grand temps de faire disparaître de la loi une formalité surannée qui ne trouve sa raison d’être que dans la routine.

^ L’affichage sur la voie publique, en lieu évident et par placards lisibles et bien apparents , est le seul moyen auquel il faille désormais avoir recours. « Les annonces, disait le jurisconsulte romain , pour être publiques , doivent être attachées dans un lieu' tmdè (ubi) de plané rectè legi posstmt ,

— En matière de saisie immobilière, l’art. 699 prescrit l’apposition d’afliches dans un certain nombre de lieux déterminés. Mois le mode légal de cette apposition est

V* L. 14 , § 3, ff. do act. (4 4, 43), Cv.jarii •htrtût., 4: Vil,

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" BlVraSES VO«S D’BtÉCBTIOK.- : ' 975

excessivement coûteux. L’afBcbage, en effet; doit être fait par un huissier, qui æ transporte dans les diverses localités et en dresse procès-verbal. Or, on .sait que les transports d’huissier constituent les frais les plus élevés du tarif. Sans doute il faut que cette apposition soit confiée à des mains sûres, et qu’elle soit constatée; mais né pourrait-on pas, à notre époque, trouver des moyens plus simples et moins chers d’arriver aux mêmes fins?

Au reste , il y a une remarque générale à faire sur 'toute cette matière de l’affichage, si souvent prescrit dans notre procédure , et en même temps si illusoire et si coûteux. C’est que le législateur semble n’avoir point fait attention aux progrès réalisés depuis trois cents ans en matière de publicité. . '

Nos lois contiennent encore 'sur ce point la reproduction des usages de la vieille pratique , et des prescriptions et des ordonnances du ivi* siècle. L’affichage de griffonnages illisibles aux tableaux de l’auditoire , semble protester depuis trois cents ans contre l’invention de l’imprimerie. L’insertion d’annonces dans des petites affiches que personne ne lit , pai'att une autre protestation contre nos journaux modernes L'affichage par huissier nous reporte au temps où il n’y avait ni grandes routes, ai service régulier de poste aux lettres , ni organisation administrative. Le prix et le nombre des vacations sont les mêmes qu’à l’époque où l’on ne voyageait qu’à petites journées. ' . . ^ .

* [On tente, 11 est vrai , de sortir un peu de cet éUt de choees. En dé> cembre 4 853 , M. le préfet de Lot-et-Garonne a pris un arrôté au anjet de la publication des annonces légales, qui maintient, comme par le passé, le monopole au journal de la préfectore; mais celui-ci est obligé de faire dee extrallts de chaque publication légale dans un des cinq journaux d'arrondissement et (le supporter les frais de cette inserrtiou.

ÏV7« .

PHILOSÔPHIE DE LA PROCÉDDIIS CIYlVt.

Mais notre loi actuelle est moins efficace sur ce point que l’ancienne, car elle a lais^ de côté les vrais moyens de publicité , les publications à l’issue des messes paroissiales, et celles à son de trompe dans les halles et marchés.

11 serait curieux de comparer les moyens qu’emploie la loi pour assurer une publicité indispensable à l’exécution de ses actes, et ceux qu’emploie l’industrie libre et privée pour annoncer les ventes volontaires, les spectacles, les spéculations de toute espèce. Il serait non moins piquant de comparer les prix de révient de la publicité légale et ceux de la publicité privée , puis ensuite de rapproclier les résultats de la publicité routinière et impuissante prescrite par la loi, et ceux de la publicité intelligente et efficace de l’industrie contemporaine.

Ces comparaisons seraient faciles à faire , et nous doutons que le résultat fût en faveur des prescriptions du Code de procédure '.

' [L’a«8Î8tance de deux témoin», imposée par l’art. 585 & l’huiasier qui pratique une saisie-exécution , est un vestige suranné de i’ancienne pratique qui rendait obligatoire la présence de deux recors il presque tous les actes d’huissier, et qui fut supprimée et remplacée par le contrôle ou enregistrement dès 4699. On a fait disparaître cette prescription en matière

de saisie immobilière, le nouvel art. 673 portant : « l’huissier ne a«

fera pas assister de témoins. » l’ourquoi no supprimcrnit-on pas aussi lea témoins en matière de saisies do meubles , comme les avait supprimés l’édit d’août 4699? I>e maintien de ces auxiliaires, parfaitement inutUee, est un vestige delà primitive importance de la preuve testimoniale, pour laqueUe depuis trois siècles la législation française manifeste nno juste antipathie ; c’est un souvenir du temps où les huissiers ne savaient pas écrire et ait des rscors étaient nécessaire» pour ncorder, c’est-à-dire pour attester l’existence , le contenu et la date d'un exploit. Cette formalité , qui augmente le coût des saisies, n’ajoute aucune garantie. Si l’huissier était un malhonnête homme, il saurait bien s'assurer de ses témoins) c’est donc une pure superfétation. ,,

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