CHAPITRE XXVII
DE l’OADIIE'.
L’immeuble saisi et vendu , il faut en distribuer le prix , c’est-à-dire déterminer quels créanciers auront droit à partager ce prix, et dans quel ordre d’hypothèque ils
* [Voyez, dans la Gasttu du Tribunaux du 29 avril 1 856, un article de ^ M. Gallien sur les vices actuels de la procédure d'ordre et sur le projet de loi élaboré pour y remédier.
M. Seligman a terminé son ouvrage sur les Héformet dont notn procedure civüt «et tuiceptible par un chapitre consacré aux formalités de l’ordre; ce chapitre est l’un des meilleurs de son livre. Voici les titres des quatre paragraphes qu'il a consacrés à ce sujet : Réforme de l’ouvor-
ture après la saisie immobilière (il propose d'appeler les créanciers à l’ordre en n.èroe temps qu’à la saisie); î** réformes quant aux délais pour remplir certaines formalités laissées à la discrétion du poursuivant; 3<> ré> forme de la confection de l’état de collocation et de la manière de le contredire; 4<> réforme du modo de paiement (consignation, bordereaux). Il dit ensuite un mot de l’onire sur aliénation volontaire.
Le chapitre où M. Regnard a exposé les moyens de perfectionner Cette partie de la procédure dans son traité de rOrpuniiatton judiciaire et de la Procédure civile en France, renferme également de bonnes idées. L’exposé des motifs de la loi do Genève contient aussi de précieux développements ; cette loi a prévu un certain nombre de questions, qui chez nons sont une source malheureuse de difficultés et de procès. M. Piogey a, de son cdté, coosaci<é k ce sujet 1 50 pages dans son mémoire de V Influence de$ Me de procédure sur le crédit foncier, et discuté la proposition de M. Pougeard, qui , par
seront collogiiés. Tel est le but de la procédure connue sous le nom A'ordre.
Chaque année , les statistiques du ministère de la justice constatent les retards fâcheux que la procédure en cette matière subit généralement en France , et semblent accuser les magistrats de lenteurs que pourtant il n’est pas en leur pouvoir d’empêcher. Ces lenteurs sont un grand mal et font le désespoir des justiciables ; mais il faut le dire , elles n’ont d’autre cause que l’imprévoyance de la loi. L’accélération ou le ralentissement d’une procédure d’ordre dépend de la partie qui poursuit ; le juge n’a aucun moyen d’en hâter le cours. La loi fixe des délais, il est vrai ; mais ces délais ont pour point de départ des formalités dont l’accomplissement est laissé quant à son époque, à la discrétion du poursuivant. Or , souvent celui-ci a intérêt à délayer le plus possible , et s’il n’a pas intérêt ,, la négligence de son avoué produit à peu près les mêmes retards. Les magistrats, qui sont habituellement commissaires aux ordres, gémis.sent d’uu état de choses auquel ils n’ont pas le pouvoir de remédier, et qui devient de plus en plus déplorable.
Ce grave, défaut du titre XIV du livre Y du Code de procédure civile a déjà été signalé *. Dès 1837, M. Chardon,
un nouveau système hypotliécaire , prétend faire dispaTuitre cette procc* dure spéciale en rendant les états d'ordre iuutiles. ^
L'exposition théorique la plus nette de cetta procédure, do ses carne* tères et de ses effets, su trouve dans le Cours d* procédure chilt française, do Hanter. M. Colmet d'Ange, dans sa continuation dos Leçons de procédure du Boitard , s'est aussi occupé de ce sujet nu point do vue critique.
Dans les Ltats sardes, ccUo nmlièro (ptudicioj^i yroducixione) a d'abord été réglée par un édit royal du Iti juillet et réglementée h nouvean
dans le Code de procédure promulgué deruièroiuent|, où le système français •e retrouve, mais avec des moditicatioos considérables. ^
'' * [Avant la révolution, d^Dérieoart avait Intitulé le chap. 44 de son
DE l’ordre.
dans l’opuscule où nous avons souvent pris d’utiles mat<^ riaux, proposait divers moyens d’accélérer une procédure exposée à des temps d’arrêt désastreux'. Il rappelait (pi’autrefois , dans l’intérêt d’une juste célérité, la procédure de l’ordre marchait de front avec celle de l’expropriation , et que ce concours des deux procédures établi dans le ressort de plusieurs parlements et maintenu par la loi du 9 messklor an m , épargnait non-seulement des délais aujourd’hui successifs , mais encore procurait une ^ande économie dans les frais. . .
M. Chardon trace ensuite le tableau des vices de la loi, et nous ne pouvons mieux faire que de le lui emprunter. -
' « Pour juger combien ce procédé accélérerait la mar-
lŸaité dtâ ven$€f d'immeuble» par décret : « De la Nécessité d'une nouvell»} loi qui abrège la procédure d*ordre pour le soulagement des débiteurs et pour l'avantage dos créanciers. » — Cette procédure n’avait poiut été réglée par l’ordonnance de <1667} il^ avait autant d'usages eu cette matière que de juridictions. Rn prenant pour base sur ce point l’ancienne pratique du châtelet, les rédacteurs du Code de procéduro crurent avoir fuit merveille, et Kéal, en présentant le projet nu nom du conseil d‘Ktat, dit au corps législatif, en parlant de la nouvelle organisation des ordree i « Dons peu d’aunées , nous osons le prédire, par sou application unLfonne, par sa simpheité, par la rapidité de sa marche et par le peu de frais qu’elle exige, elle aura provoqué et obtenu l'approbatiou de tous les bons esprits et U» bénédictions de» débiteurs et des créancier» l » [Motif» et rapport» du Code de procédure ^ édit. d’Herhan , 4Sb6, in-42, p. 427.) Jamais espérance do législateur ne fut plus déçue.
* L’excessive lenteur de la procédure d’ordre était déjà l’une des plaies de la justice sons l’ancien régime. Aussi , quelques parlements avaient pris do rigoureuses mesures. L’auteur des £ssais sur Vidé» du parfait ma^ gùtrat disait déjà en 4701 : «C’est particulièrement dans les directions « des créanciers ou dans la poûrsuite des biens saisis que triomphe l’ava- * « ricc des procureurs. Ils font durer ces poursuites et ces directions Je « plus long-temps qu’ils peuvent j après vingt>cinq ou trente années/ou ■ voit à peine finir un décret ou un ordre, et pendant ce Uimps le procu*
« reur s’engraisse de la ruine tant des créanciers que du saisi , les plus « clairs deniers étant employez à le payer de ses frais privilégiez. — Tout « le monde voit ce désordre; il n’y a personne qui ne s’en plaigne, car
qui dans ce temps-ci ne se trouve engagé dans quelque malhearcuse « aflnire de cette nature • n . . ,
5M PHiLosopnœ dk la procédure civile.
che de l’ordre, il faut le suivre dans son allure actuelle, et observer qu’il ne s’avance qu’au gré du poursuivant ; que souvent c’est l’adjudicataire qui, en vertu de l’art. 750, s’empresse de prendre ce rôle, et qui parfois 1e joue de manière à garder son prix pendant plusieurs années. Dès qu’un intéressé a obtenu la nomination du juge-commis-' saire, la poursuite lui appartient ; et comme il n’y a pas de délai prescrit pour prendre de ce juge l’ordonnance d’ouverture de l’ordre , il ne la demande que quand il le juge à propos. Loi'squ’il a bien voulu la prendre, il peut encore se reposer ; la loi, qui veut que les créanciers produisent leui“s litres dans le mois de la notification de cette ordonnance , n’ayant pas fixé le délai dans lequel cette notification leur serait faite. La même imprévoyance a eu lieu pour la sommation aux créanciers de prendre communication de l’état provisoire de collocation ; ils doivent la prendre dans le mois de cette sommation , mais il n’y a pas de délai pour la faire. Enfin , il n’y en a pas non plus pour porter à l’audience les contredits. En sorte que quatre fois le mouvement de l’ordre retombe à la discrétion du poursuivant. L’art. 779, à la vérité, pour réprimer ces négligences , a établi la subrogation ; mais , au lieu de la prononcer de plein droit , il veut une requête ; qu’elle soit communiquée au retardataire, puis suivie d’un rapport : incident auquel la confraternité oppose un tel obstacle, qu’il ne s’élève presque jamais’ ».
Nous ne suivrons pas M. Chardon dans tous les détails de sa critique. Il nous suffira d’indiquer les justes objections qu’il élève contre la manière bizarre dont se font
aujourd’hui l’état provisoire de collocation , puis les con- * • » ^
^ Réformes désir<^les §t faciles dans les lois sut* ta procéd. ci>., p. 60.
DE l’ordre.
(redits et les répliques ou salvalions. Les inconvénients d’une manière de procéder où les parties exposent leurs raisons sans se mettre en rapport entre elles, où le juge agit sans les voir en présence, où tout se fait par des aparté^ et par une sorte de correspondance déposée dans un procès-verbal et échelonnée par de longs délais , sont incontestables. Quoique nous n’admettions pas sans réserves le projet proposé par M. Chardon, nous reconnaissons avec lui qu’une « conférence de quelques heures aplanirait plus de difficultés que trois mois d’instruction, comme oelle qui se fait aujourd'hui, sans se voir ni s’entendre », et « qu’il n'y aurait pas d’autres frais que les honoraires des avoués venus aux conférences » .
Mais les entraves apportées d’ordinaire à cette procédure par les parties et les avoués , ne sont pas les seuls vices de l’état de chose actuel. 11 se passe dans la plupart des tribunaux un abus grave. Les juges-commissaires se reposent sur des étrangers du soin d’accomplir la mission qui leur est confiée, et qui, trop souvent, se réduit pour eux à l’apposition de quelques signatures. Tantôt ce sont les avoués qui préparent pour le juge un procès-verbal d’ordre que celui-ci eût dû faire lui-même; tantôt un commis greffier rend au magistrat ce service^ Les usages des tribunaux varient. A Paris, l’abus est porté au plus haut degré. Les ordres sont faits dans les études d’avoué, non par l’avoué lui-même, puisque celui-ci s’occupe d’affaires plus importantes à ses yeux que le soin des procédures, mais par un simple clerc. Or, dans toutes les études de Paris, c’est au second clerc que cette mission est abandonnée. Ce désordre a lieu, non pas secrètement, comme le dit M. Chai'don, mais au vu et su de toute la France. • "
S82 FHILOSOPHIE DI LA. PROGÉM HE CIVILE.
Dans d’autres trilninaux, le greffe se charge de la commission donnée à Paris aux clercs d’avoué. Ceci présente moins d’inconvénients, surtout quand cette besogne est confiée toujours au même commis greffier, parce qu'il acquiert alors un savoii^faire et une connaissance des questions spéciales qui le rendent très-précieux aux Jugescommissaires. On y trouve les mêmes avantages qu'au choix d'un magistrat chargé exclusivement des ordres, choix que M. Chardon recommandait dans son écrit, et que tout le monde demande depuis lui.
Je proscrirais néanmoins toutes ces tolérances. Si le juge-commissaire ne prête pas une grande attention , s’il est peu expérimenté dans cette matière spéciale , s’il conuait mal la procédure et les questions hypothécaires , il subira l’influence du greffier qui lui sert d’auxiliaire. D’ailleurs un abus en entraîne toujours d’autres à sa suite, tellement que dans les tribunaux où les juges-commissaires aux ordres se laissent ainsi épargner la peine , la plupart des greffiers perçoivent des droits illégalement tolérés. Le greffier doit fournir un commis pour écrire les procèsverbaux dressés par les juges-commissaires , soit aux enquêtes, soit aux ordres , et le salaire de ce commis greffier ne doit jamais peser sur les parties. Et précisément , lorsque les ordres sont préparés au greffe, on en profite pour exiger des justiciables la rétribution d’un travail qui , fait par le juge, aurait été gratuit.
Mais l’immixtion des avoués ou des greffiers dans une mission que la loi avait justement confiée à l’impartialité et à la vigilance des juges, a des dangers plus sérieux encore. Elle peut entraîner la ruine du créancier dernier colloqué. Les officiers ministériels ont une tendance que je dois signaler , et contre laquelle les tiibunaux ne sont
' ne l'oi^re.
pas toujours assez en garde. Si un créaneier a soulevé un incident sans bon droit , si un avou,é a fait des frais qui devraient re.ster à sa chaîne, l’esprit de conihiternité entre officiers npnistériels n'admet pas que la partie condamnée supporte ^ dépens, ni que l’avoué en défaut subisse la peine de son. imprudence. On s’efforce de rejeter tout sur 1a masse , et les tribunaux trop souvent rejettent en effet sur cette masse les frais de tous les incidents bien ou mal fondés, au lieu d’y condamner les parties perdantes. Il semble que la masse ne soit personne. Cependant , comme dans un ordre les frais ne se répartissent pas au marc le franc sur tous les créanciers et à proportion de l’émolument de chacun, mais qu’au contraire chaque créancier prend sa part des fonds suivant son rang hypothécaire , il arrive en résultat que tout ce qui diminue la masse , diminue d’autant la part du créancier dernier emportant deniers. II en résuRe qu’un créancier qui à l’ouverture de l’ordre avait en perepective , .quoique le dernier colloqué , une masse assez considérable pour sauver tout ou partie de sa créance , peut voir cette masse réduite pr des chicanes ou des fautes qui lui sont étrangères, à tel point qu’il cessera de venir en ordre utile. Les ruses en usage pour tout rejeter sur la masse , c’estdire sur le créancier le plus digne d’intérêt, sont vraiment ûicroyables , et les magistrats doivent sur ce point apporter une sévère attention. Ils doivent ne point perdre de vue. que toute indulgence dans les condamnations aux dépens, toute faiblesse vis-à-vis des officiers ministériels , a pour résultat des conséquences souvent désastreuses et se traduit toujours en une véritable injustice'.
' [SouB l^incicn régime, d Htricoiirt «c p!niguai( déjà de ce xn«i et en
584 PHILOSOPHIE DE LA. PROCÉDURE ClVlU.
Ces détails feront aussi comprendre le danger d’un usage adopté malheureusement par beaucoup de magistrats, celui de signer les ordres en bituic , et l’utilité qu’il y aurait à faire viser les bordereaux de collocation par les juges, afin qu’aucun changement ni aucun retard n’y puissent être apportés. La prescription de ce visa serait une utile innovation dans la loi.
' Je résume ceci en rappelant de nouveau qu’en matière d’ordre , comme dans ses autres fonctions judiciaires, un magistrat soigneux de ses devoirs ne doit s’en rapporter à personne. 11 doit avoir les yeux partout ; son autorité est trop importante pour la confier à qui que ce soit. Agir autrement, ce n’est pas seulement manquer à nne obligation sacrée, c’est ouvrir la porte à tous les abus, et corrompre les meilleures lois, eu les rendant impuissantes.
Au reste , si dans la pratique les avoués tendent à se substituer aux juges dans la confection des ordres , les notaires ont élevé aussi des prétentions de ce côté. Certaines brochures, publiées par des notaires, contiennent des observations tendant à leur faire renvoyer ces travaux. Il y a dans un ordre, écrivent ces organes du notariat, des détails auxquels un magistrat ne peut se livrer sans négliger ses principales attributions ; il faut charger de tout cela un notaiic délégataire des pouvoirs judiciaires; le tribunal , comme juridiction de contrôle , homologuerait ou modifierait : Pigeau atteste que c’est ainsi que l’on agissait au châtelet'. Pourquoi donc ne pas pi-endre pour
furmulait ainii le remède : a S’il y avait des contestations entre Ira créonuiers pour les collocations, chatmne de ces contestations serait jugée aux dépens do celui qui l’aurait formée mal à propos. » ( TraiU ds la esnts dei immtubUt par iécnl, ch. 1i.)
' Proctdutbt du cédisisl, t. I«r, p. 660.
DE l’ORDBE.
les ordres la même voie que pour les liquidations? Pourquoi ne pas charger les notaires des règlements entre créanciers? — A ces insinuations adressées au législateur, je réponds : Parce que le danger est le même du côté des notaires que du côté des avoués , parce que les notaires comme les avoués ont des charges vénales , parce qu’ils se feraient payer le travail des ordres que le juge fait gratis, parce que je trouve déjà les attributions des notaires trop nombreuses , parce qu’un ordre a souvent un caractère contentieux , et qu’il faut renfermer les notaires dans la juridiction volontaire. Si en effet on ne doit pas chai-ger les juges des fonctions du notariat, comme en certains pays de l’Europe , il ne faut pas non plus livrer aux notaires les fonctions judiciaires. Enfin, l’exemple des liquidations , telles que les font aujourd’hui les notaiies , m’épouvanterait fort ; les abus étranges que ces officiers ont introduits dans la rédaction de ces actes , et le prix énorme qu’ils mettent à leurs sei"vices, devraient porter le législateur à se demander si le soi t dés justiciables serait amélioré en les renvoyant entre leurs mains'.
* [Depuis que ceci a été écrit t M. Piogey a fait paraître son livre sur la procédure dans ses rapporte avec le crédit foncier : il y repreud d'uue manière développée cetie proposition de confier le soin des ordres aux notaires. Nous persistons à croire que les simpHHcatiuûs et les voies d’économie indiquées dans ce travail )K>urraient se réaliser en laissant l’ordre dans les attributions du pouvoir judiciaire et en désignant dans chaque tribunal un juge chargé spécialement des ordres c> mpoe il y eu a un pour PinsiructioD criminelle.
CHAl'lTRK XXVlll.
DES RÉFÉUKS.
fArt. 800 à 811. 1
Le rél'éré, procédure la plus abrégée do toutes, placé»; [Tar les rédacteurs du code comme un accessoire du titre de l'exécution des jugements, semble a|)pelé par l’avenir à un r(ile plus important. Pres»iue inconnu ilans l’ancienne pratique, où il n’avait d’analogue que la clameur de haro de Normandie cl les sentences de l’auditeur du châtelet, H Paris ; le Code de procédure l’a en quelque sorte laissé dans l’ombre. Cependant l’art. 806 , moins restrictif que l’ancien édit de 1685, en donnant plus de latitude aux présidents pour admettre la voie du référé , a permis de beaucoup innover en celle matière. De récentes applications ont fertilisé le germe que le législateur craintif avait déposé dans les aii. 806 et suivants du Code de procédure’. M. iJebelleyme , président du tribunal civil de la
^ ChauveAU , Lotê de ta ftmctdure virile, t. VI, p. ioi.
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DES RÉTÉRÉa.
Seine, a donné au référé une importance inconnue jusquodà. Le» deux volumes de formules qu'il a publiés sur ce sujet montrent quelle extension il a su donner à une procédure naguère si bornée. Cet ouvrage, comme autrefois à Rome l’allHim du préteur, est presque introductif d'un droit nouveau. Le président du tribunal de la Seine remplace, jusqu’à un certain point, le lieutenant civil du châtelet : occupé presque exclusivement à juger des référés , son siège présidentiel semble être devenu une juridiction particulière. Le moindre fait d’urgence suffit pour attirer à ce tribunal les affaires les plus graves, et pour faire consacrer provisoirement des mesures sur lesquelles plus tard il ne serait plus temps de revenir. Sous prétexte d’autoriser d’urgence des continuations de travaux , on a permis, sur un simple référé^ de jeter bas et de rebâtir de fond en comble certaines maisons de Paris. Aussi , de temps à autre , des protestations se font entendre, des brochures contre l’abus du référé ont été publiées, et la doctrine n’admet pas en entier ces innovations hardies, qui ne se justifient que par le désir d’éviter l’encombrement des rôles du tribunal de la Seine '.
Mais aucun tribunal de province n’a voulu suivre l’exemple de la jurisprudence parisienne , et les cours d’appel des départements consacreraient difficilement, j’en suis sùr, certaines témérités ratifiées par la cour de Paris.- Bien loin de là , un grand nombre de présidents , pour s’épargner un travail en dehors des audiences, renvoient
' Je trouve leu rérérés du tribiiual do U Seine attaquée dans plueieurs pamphlets publiés dans ces dernières années contre l'administratien de 1a justice k Paris. [L'un des plus vifs, contre le référé, a pour titre ; Btformn dt l'ordre judiciaire, réli^tieeemenl du dieoroe, par Couturier de Vieane, pétition datée de 1848.
588 PHILOSOPHIE DE LA PftOCtDliRE ClvaE.
à ces audiences la solution de contestations qui vont charger le rôle , et qu’ils auraient pu , sans inconvénient et sans violation de la loi, trancher en référé.
Entre le zèle de l’un et l’apathie des autres , il y aurait peut-être un milieu à prendre. Nul doute que si l’exemple donné par M. Debelleyme est continué ou trouve des imitateurs, le titre actuel du code, sur les référés, deviendra insuffisant, et qu’il faudra ajouter de nouveaux développements aux dispositions actuelles de la loi. Nous croyons ici qu’il y a une idée féconde à faire fructifier , et qu’en renfermant l’emploi de cette procédure expéditive dans des limites bien ti acées , on pourrait éviter souvent aux justiciables les lenteure et les frais d’un procès véritable. Le référé deviendrait un excellent moyen d’expédition de la justice. Mais nous voudrions des règles, une théorie bien complète; car, nous l’avouons, l’exemple donné par M. Debelleyme nous parait effrayant. Avec un magistrat moins habile et moins sage , la trop grande extension donnée au référé deviendrait un moyen d’arbitraire et c’est ici le cas de répéter l’immortelle maxime formulée par Bacon : Optima lex qiue minimum relinquit arbitrio judicis I
Si le référé devient en quelque sorte une juridiction nouvelle, il faudra non-seulement que son emploi et ses limites soient bien précisés , mais que les formes de cette procéduie ne soient pas livrées à tout venant. C’est surtout lorsqu’un jugement est rendu aussi rapidement qu’il doit être préparé par une défense sérieuse. Or, aujourd’hui à Pal is, la plaidoirie des référés semble presque
* [M. L^nnitiiur a t'HÎt rapoli*gio du référé dens ea i*kiloêophù d« droil, 3« édit. , p. .
' DES RÉFÉBÉS.
abandonnée aux clercs d’avoué et aux jeunes gens qui pullulent dans les études. Le barreau , ici encore , devrait recouvrer ses droits, et les avoués être à leur poste *. La justice n’est jamais en plus grand péril que lorsqu’une défense mal présentée concourt avec une décision trop rapide.
* [M. Bilbard, dans son Traité dft référés, critique comme nous Tusag^e t)ù Von est à Paris d’admottre en référé la plaidoirie des roaUres clercs d'avoué. Voyei aussi les Ordonnances de M. Debelleyme, p. 33 et 3i, ouvrage pleio de renseignements pratiques.