DE LA RÉVISION ET DE LA SIMPLIFICATION DI’ TARIF
Tout Kî fruit des réformes qu’on aurait fait subir aux textes dans le but d’alléger les frais qui accablent aujourd’hui les justiciables, pourrait dispai-aitre si le même es-
' [M. Riroire a publié eu 1853 une intéreuante brochure sur ce sujet ; elle a pour titre : D’un Nouveau Tarif dee fraie et dêpene en matière civile , ou Projet d’une réforme complète des decrets du 46 février 4807 et de l'ordonn. do 40 oct. 4 8i4.
Pour compléter nos iodicatlous bibliographiques, JMndiqucrai ici divers factums où se trouvent dénoncés un bon nombre d'abus on matière de taxe : leur tou ne permet guère d'en citer aucun passage. Le plus considérable est intitulé : Lee Acouér réduite à leur plue eitnple expreseion, ou Instruction générale surin taxe, par Conrgibet, ancien agréé, auteur dos Officiere minietériele dévoilée. (Paris, 4837} grand in>8u de 200 p,)
— Cette diatribe peut fournir au lecteur un certain nombre do révélations sur les ruses do la basoche. L’auteur avait publié auparavant uno pétition à la chambre des députés, tendant à obtenir la réfonne du tarif.
— Une autre brochure non moiqs violente, a pour titre : Chute de la chicane, ou Moyen d'apprécier et de taxer soi-môme les frais des huissiers, avoués, notaires, commissaires-priseurs, agréés, etc., par L. S. Pionnier, 4841, 485 p. in-2i. Hédigéo en style d'agent d'atfaires, elle a cependant le mérite de dévoiler plus d'une plaie du monde judiciaire. L’auteur a vu par lui-méme; la trUte et trop fidèle peinture qu’il a tracée de ce qui se passe dans la conduite des faillites mériterait de parvenir Jusqu'au légis^teuT. — • U y a encore d'autres écrits dans ce genre, tels
RtvniON £T sniPLincA^nON du tari?. 591
prit de réforme ne s’attachait pas anssi aux tarifs. J’ai donc pensé qu’un coup d’œil sur ce sujet était le complément Naturel de ce travail.
' - [En effet, un tarif judiciaire touche au.v plus hauts intérêts, à la sainteté . même de la justice, à la considération de ses officiers, à la fortune des justiciables, à l’ordre politique lui-même. Car, si le tarif donne passage à la fraude , il poussera les hommes cupides à rechercher les fonctions d’officiers ministériels; les justiciables seront alors rançonnés et n’oseront plus recourir aux tribunaux pour maintenir leurs droits ; si< les émoluments sont trop élevés , les officiers auxiliaires de la justice acquerront une opulence qui les mettra dans la société au-dessus de la magistrature, et il se formera dans l’Etat une classe trop influente avec laquelle le Gouvernement lui-même aura à compter. Si au contraire le pouvoir, pour abaisser le crédit des gens de loi et diminuer leur puissance , af-
^ faiblit trop le cliiffre de leurs honoraires , les hommes instruits et bien posés s’éloigneront d’une carrière où ils ne trouveraient plus la juste rémunération de leur travail, et les professions judiciaires, qui ont besoin de considération, tomberont dans l’avilissement.
Quant au mode de rédaction, un principe fondamental dont on n’eût dù jamais se départir, c’est qu’un tarif, pour
qu'une Noie «ur lu huiui$rt, divulguant les abus qu'ils ooniinettent. par Kd. Yillaine, 4841, 3 f. iu'8<>; j'épargne au lecteur la liste
complète de ces productions , dont In manière triviale et le langage irrité aaettent en garde même contre les justes réclamations qui y sont préien* tées ) ces clameurs emportées n'ont rétbrmé aucun tri>ue. Jérémie Bantbain dépara aussi ses ouvrages par des déclamations furibondes contre les gens de justice, que Frédéric, roi de Prusse, enveloppa auui dans une com* mune aversiou ; oabliant tous deux , comme le remarque Meijer, que Je calme est toujours nécessaire à un législateur. v ''''
592 PHILOSOPHIE DB L1 PBOCtOlIBK CIVIIE.
être bon , doit non-seuiement être clair, bref et uniforme ; mais qu’encore il doit être revêtu de toute la dignité de la loi Lors de la discussion du €ode de procédure récemment promulgué à Turin, la commission de la chambre des députés des Etats sardes a très-sagement demandé que > le règlement des droits dus aux gens de justice fût l’objet d’une loi et non d’une simple ordonnance. En ^t, les droits, alloués aux avoués, greffiers et huissiers >, abon- ■tissent à une véritable loi d’impôt, et de plus , la mauvaise rédaction, l’ambiguïté du tarif, contrebalancent les dispositions les mieux étudiées du Code de procédure. Un bon tarif ne peut donc émaner que de l’auteur même du code , afin que le même esprit y règne. On pourrait même se demander si le tarif ne devrait pas faire partie du code lui-même, et s’il ne serait pas prudent d’indiquer le coût de chaque formalité dans l’article de la loi de procédure où est prescrite cette formalité. Le but qu’il iaitt poursuivre avant tout , est de mettre les citoyens à portée de se rendre compte eux - mêmes du prix que coûte la justice, qui doit être à prix fixe et dont chaque acte, ^
* C^6At cc qui avut ét^ promis dans Part. 4 042 du Code de procédure.
* [L^établiseement d'un tarif net, simple et complet, pour le notariat, •erait aussi bien désirable. Il faudrait alors combler la lacune laissée dans les articles 2273 et 2276 du Code civil, et déclarer Taction des notaires, pour le paiement de leurs frais et salaires , prescriptible par deux ans, ou tout au plus par cinq ans. Il faudrait également proscrire la jurisprudence diaprés laquelle on a décidé que le notaire qui a laissé ^acquéreur devenir insolvable peut e^adreeser au vendeur pour le paiement de sm déboursés et honoraires, et cela plusieurs années après que celui-ci a eu le droit de croire que le notaire s*était fait payer. On sanvemit ainsi le no» tariat de la désastreuse situation où beaucoup de notaires l'ont placé en adoptant l’usage de différer leurs recouvrements jusqu’à l'époque où ils vendront leurs ebarges. On ferait eniin disparaître par là la cause d’nne notable) partie des conteetations qui s’agitent tous les jours entre ies notaires et leurs oJietiU, et l’on éteindrait pour ravenir toute une catégorie de procès.
SiVtSION ET SIMPLIFICATION DD TARIF. 593
comme une marchandise loyale , doit porter l’indication de ce qu’il coûte en chiffres intelligibles (lour tous.
La publicité ! voilà la sauvegarde qui a fait défaut jusqu’ici dans l’application de nos tarifs judiciaires. C’est elle seule qui peut imposer une barrière invincible aux abus. C’est elle qui protégera efficacement les justiciables, qui, d’un autre côté, sera le meilleur garant de la bonne réputation des officiei-s, et les mettra à l’abri des récriminations u que la malignité des plaideurs inquiets, mal-aisez et sans fortune , forme souvent contre eux sans sujet légitime < ». Que tout jugement contienne la liquidation des frais, et que le chiffre auquel montent les dépens soit prononcé publiquement, afin que tout le monde sache bien ce quo dans chaque affaire coûte la justice. Que les contestations sur la taxe , qui alors s’élèveront forcément au milieu même des débats , et avant la sentence, soient discutées aussi publiquement, afin que les mauvaises prétentions soient flétries par l’auditoire. Que jamais l’office de taxateur dans les cas rares où un tarif
* A'out«ati;r hègUmen* pour l’adminiitration de la justice (Paris, 46^9}i avortissement.
* [« La taxe des dépens , si elle ctoit bien faite , seroit un des plus sûrs
moyens pour réduire les frais des procès à leur juste mesure , et empêcher les procureurs d'abuser autant qu’ils le font de leur ministère», écrivait d’Aguesseau dans son Mémoire ttir les vuee générales que l'on peut avoir pour la réformation de la justice. (Edit. Pardessus, t. XIII, p. de
mémoire ne se trouve pus dans l’édition iii'4^.)
La taxe par la chambre des avoués, en usage à Paris et dans quelques autres tribunaux , est un abus invétéré contre lequel plusieurs écrivains protestèrent au xviii* siècle. En 4783, Dumont, dans sou iVouveau Com> mentaire sur l'ordonnance civile , disait : a Des dépens ! ce mot semble «ttre le ralliement des plaideurs pour leur faire jeter les hauts cris contre ceux à qui Us ont confié leurs intérêts. La taxe de ces dépens mériteroit de la part des juges la plus grande attention , mais elle n’est pas faite par eux : co sont les procureurs eux-mêmes, ou les commissaires eiiquêteurs-oalculateurs, etc., dont nous avons d^à tant parlé, qui n’ont aucune autorité sur ces officiers, qui ne cotiuoissont poB plus la forme de la procédure que
39i PHOOSomc dr la procédure civile.
clair et simple laisserait une question indécise , ne soit confié aux avoués eux-mêmes , et que la loi impose au
le fond des affairefl, qui sont chargés de cette fonction si importante pour In fortune de ceux qui ont le malheur de plaider. Le» procureurs sont soUTcnt leurs conseils nécessaires. . . » — Le mal était profind ; plusieurs dos nrri^tés pris par le parlement pour la taxe des frais n’étaient que l’honiologation de délibérations do la communauté des procureurs. l<es casuistes voulurent s’opposer nu désordre, ci l’auteur de ia Pratiqué du Sacr^tnt de Pénitence, imprimé par ordre de Tévéquo de Verdun (édit, de 4704), OQvrage où l’on trouve un curieux résumé des abusjudiuiaires de l’époque^ après avoir noté l’ignorance des juges, l’nmltiguïté des jugements qui donnaient lieu à de nouveaux procès, les ruses des notaires, des grelBers, des procureurs et des sergents, les actes simulés, lus antidates, les pr^e> noms, les inventaires infidMcs, les fraudes dans les saisies, les rapines dans les ventes aux criées, disait, dans 4e chapitre det Obligations des ma^isfratr et des officiers de justice «c N’ave£*vous point pris et taxé au delà de l’ordonnance. . . car il semble que Itis biens de ceux qui plaident soient au pillage dans certains barreaux , et les officiera ne manquent pas de fausses misons pour défendre leur injustice, les uns disant que personne ne suit l’ordonnance; les autres qu'en la suivant ils ne pourroieut pas vivre, et qu’il n’y a point de profession qui ne doive donner de quoy vivre à celuy qui l’exerce, s
Dàroau, de son côté, attestait que l'usage était de renvoyer devant les procureurs les contestations sur des points de procédure et sur les taxes de dépens.
A peine les avoués avaient-ils remplacé les procureurs , que , dès les premières années de la mise à exécution du Code do procédure et du tarif, un ancien procureur général disait dans une brochure intitulée : Béforttte judiciaire (citée par Selves, Tableau des désordres, p. 24 3) :
« Quelles conséquences alarmantes pour les plaideurs de faire taxer le travail des avoués par des avoué-'!
R Qui peut mieux que des juges prononcer sur la valeur des frais? Ils y gagnent une ciinnaissauce plus précise et plus rapprociiée de toutes Iss formes nécessaires pour parvenir au jugement des procès. ^
« Pnis-jc demander pourquoi le juge a besoin de l’avis d’un avoué pour taxer des dépens? Je conçois que , quand il s’agit d’apprécier des ouvrages qui ne sont pas de sa connaissance,.}! est néccss.ürc qu'il nomme des experts; mais dans une matière qui est sa chose même et qu’il ne peut .«e dispenser de connattre, à moins de passer pour un ignorant aux yeux di'S plaideurs frustrés par là de la justice qu’ils attendent de lui , cela ne peut ^e concevoir.
« Je le dis avec franchise, c’est inviter les juges à l’inaction et les avoués à se ménager les uns les autres nu détriment de leurs propres clients. * Une taxe de frais, m’a-t-on dit plusieurs fois, est uu travail de manœuvre qui ne convicut pas à Téclat des tribunaux • . . En matière d’ordre public , tout est intéressant , tout s’ennoblit, o
Ce concert de plaintes n’a po-s encore cessé. Abusus perpetuà chmal'