RÉVISION ÉT SIMPLIFICATION DC TARIF
magistrat l'obligation étroite de faire lui-méme la taxe. Qu’aucun droit non alloué par le texte , qu’aucune gratification abusive, ne soient jamais tolérés. Que chaque article contienne lui-méme sa sanction , afin que son exécution ne puis.se être négligée ; que celte sanction consiste seulement en amendes perçues par l’administration de l’enregistrement, afin de ne pas déconsidérer l’officier public par des poursuites disciplinaires inutiles. Que les frais dus par les particuliers soient réduits avec le même soin , avec la même exactitude que sont taxés les frais acquittés par l’Etat en matière criminelle. Enfin , que ces frais soient limités de manière à ne point excéder la valeur même de l’affaire , mais qu’ils soient pro}HU‘tionnés à l’intérêt de la contestation ; car, ainsi que l’a dit Loyseau : C’est une grande honte que les dépens dépassent le principal / ] .
Ceci posé, il serait déplacé, dans un mémoire académique , de passer minutieusement en revue tous les articles de frais judiciaires.^ Nous nous bornerons donc à quelques obsenations générales.
Trois ordres de critique doivent frapper sur le ^rif actuel. On doit lui reprocher en effet :
1° La complication, l’incohérence et l’obscurité de ses dispositions ;
2® Le maintien de certains droits qui devraient être supprimés , jtarce que rien n’en justifie l’existence ;
3® La trop grande élévation des frais.
Je m’occuperai d’abord de sa complication.
■ Un tarif devient nécessairement, tôt ou tard, une lettre morte , si son texte n’est pas assex simple pour être compris de tous ceux qui ont intérêt à le voir appliquer. '
Or, il est impossible aujouriTliui aux justiciables de sè
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reconnaître dans le chaos du tarif, dont les dispositions sont pleines d’obscurités , même pour les magistrats taxateurs, et sont une source de contestations et de réclamations de la part des avoués. Il semble que le rédacteur du tarif actuel ait voulu renchérir sur la trame embrouillée des anciens règlements de frais de justice : antiquœ subtilitatis ludibrium , qtiod nihil ab cmigmate. discrepat *. Aussi son œuvre a-t-elle eu un honneur que n’avaient point obtenu les tarifs d’autrefois*, celui de faire naître de nombreux et volumineux commentaires. PTestil jms regrettable de voir des jurisconsultes, des magistrats distingués , obligés de sacrifier à des ouvrages aussi stériles un labeur et des connaissances dont la science aurait eu le droit de revendiquer l’usage à son profit ?
11 faudrait donc que le tarif fût révisé et réduit à un petit nombre de dispositions claires et positives. Un bon tarif devrait être ramené à des proportions assez minces pour pouvoir être affiché en lieu apparent dans l’auditoire de tous les tribunaux et dons les études de tous les officiers ministériels. Sous ce rapport, quelques tribunaux de commerce ont donné un utile exempte, en faisant exposer dans leur prétoire le tarif imposé à ceux qu’ils agréent
* Cod-, L. 7. tit. XXV, 1. un. de nudo jure Quirit. tollendo.
* [Les anciens tarifs « dos droits dns aux officiers de justice pour leurs frais et salaires, et la taxe des dépens de tous les procès » consistaient en édits et déclarations royales, en arrOts de règlement de parlements, etc. , qui , longtemps a imprimez en cahiers passagers» , furent réunis sous le titre de Nouveaux Règltmens pour V adminitlration de la juitice, dans un Vol. in-12, en 1705; puis en 2 vol, en 1709. Des lettres patentes, donnée s à Marly le 18 juin 1709 et portant règlement pour radministration de la justice en Normandie, furent imprimées à Rouen en 1769, iu-32. — Sous Louis XV, les questions de taxe agitèrent les esprits, et un pamphlétaire donna dans le Maupeouana , t. IV, p. 25i, un parallèle de Rancieunc et dé la nouvelle taxe des frais de justice.