‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 14 sur 148 · DIVÎR8ITÉ DES SYSTÈMES DE PROCÉDLBE, VARIABLES SUIVANT LES PEUPLES · texte numérisé non relu

DIVÎR8ITÉ DES SYSTÈMES DE PROCÉDLBE, VARIABLES SUIVANT LES PEUPLES

Chaque civilisation a son système de procédure. Rome avait le sien, et, quoique notre droit soit, en plus d’un point, la copie du droit romain, notre procédure n’a rien de commun avec la procédure romaine. Les Allemands, les Anglais sont nos proches voisins ; les usages de la vie, chez ea\, ne diffèrent guère de ce qu’ils sont chez nous, les commotions politiques qui nous ont éprouvés les ont aussi agités, et cependant les formes judiciaires en usage chez ces peuples n’ont presque aucun rapport avec celles de nos ti ibunaux. ün jurisconsulte français saisirait aisément les dispositions des lois civiles de l’Autriche ou de la Prusse, tandis que nos praticiens les plus e.xercés et les plus formés aux ambages de notre procédure resteraient pleins d’embarras devant une juridiction de ces pays.

On dirait que le sanctuaire des tribunaux, les cabinets des gens d’affaires ne ressentent pas le courant que la civilisation établit de nation à nation et ne sont influencés ni par les théories des philosophes , ni par l’imagination des rêveui’s. Les précédents, la routine même y font seuls d'ordinaire sentir leur empire. Les révolutions ne

détniisent point le système judiciaire paiiiculier à chaque peuple ; le fond subsiste malgré l'action du temps. A Rome , la procédure extraordinaire avait succédé au .système formulaire, la procédure formulaire aux actions de la loi , et cependant la procédure per extraordinaria judicia avait plus de rapports avec les leyis actiones qu’avec notre Code de procédure ou l’ordonnance de 1667. Chez nous, le code actuel se rapproche plus des ordonnances qui l’ont précédé que des usages et des formules rigoureuses des attorneys d’Angleterre.

Meijer, dans l’introduction de son livre sur les Institutions judiciaires, a déjà remarqué que, si l’Europe entière a longtemps obéi aux lois civiles des Romains , si plusieurs peuples les suivent encore, il n’en est aucun qui ait emprunté la procédure romaine. Mais ce savant ajoute une réflexion non moins juste lorsqu’il remarque, en outre, que l’on chercherait vainement dans l’histoire l’exemple d’un peuple qui , sans avoir perdu son indépendance et son existence nationale, ait adopté la procédure d’une autre nation.

Ce fait, que chaque nationalité piincipale possède pour l’application de ses lois civiles un système particulier de formes judiciaires, comme elle possède un langage à soi pour l’expression de ses idées, est extrêmement digne d’attention, et le législateur doit nécessairement en tenir compte ; car, si chacune des grandes races européennes possède un système de procédure qui s’est instinctivement développé avec ses institutions judiciaires et .sa civilisation, il faut en concluic que des importations étrangères ne peuvent, si ce n’est pour quelques détails, être un bon moyen d’améliorer les formes juridiques. Ces formes, purement arbitraires pour la plupart, et qui

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