‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 15 sur 148 · DIVERSITÉ DES SYSTÈMES DE PROCÉDURE · texte numérisé non relu

DIVERSITÉ DES SYSTÈMES DE PROCÉDURE

semblent indifférentes, ces lois adjectives dont le rôle est secondaire, ont, par l’effet du temps et parla force de l'habitude, composé un ensemble tellement lié qu’il fait en quelque sorte partie des mœurs nationales. Et ainsi , cette partie de 1a législation , qui semble la moins digne d'attention , s’élève presque au rang des institutions politiques *.

Nous pouvons encore conclure de là que tout système nouveau , créé à priori, ne pourrait que bouleverser le droit et augmenter la confusion d’où naissent les procès ; que le point de déjiart d’une bonne réforme de la procédure est dans l’amélioration raisonnée du système en vigueur chez un peuple et non dans l’adoption de théories ingénieuses et séduisantes peut-être, mais que leur nouveauté rend inacceptables dans une matière où i’expé- ' rience surtout doit avoir de l’autorité. En effet, un système de procédure ne se produit pas dès l’abord tout arrêté , tout complet : il se développe et se perfectionne de jour en Jour. 11 est donc de vrai de dire de la procédure civile ce qu’un criminaliste contemporain disait récemment de l’instruction criminelle ; « La législation « modifie plus qu’elle ne crée, elle perfectionne plus « qu’elle n’invente, elle développe plus qu’elle ne dé- « truit. Si elle se hasarde quelquefois en de téméraires « innovations, ses écarts ne durent pas, et, bientôt elle,

« revient par quelques points aux principos que le temps « a éprouvés et qui sont les vrais fondements de sa puis- « sance *. »

* >f. de Savigny n inCmc considéré et classé la [procédure Comme uuu branche du droit |K>litique.

^ M. FauMîn Uélic, Traité d$ iinstrucliou crimimlU , t. 1*^, p. 43.

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