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CHAPITRE VII

DE l’DTILITÉ de L’HISTOinE DE LA PRWÉDl RE ET DE l’ÉTI DE DES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES.

Dès ie (Icbul de ce travail, nous mettions au rang des coimaissances qui font voir le droit en grand , et qui permettent de s’élever jusqu’à sa philosophie , l’étude liistorique du droit et la législation comparée. Un advei-saire de l’école historique, Meijer, qui a écrit un volume spécialement dirigé contre les doctrines du chef de cette école, M. de Savigny, reconnaît lui-méme, dans ses lettres sur la Codification, que a l’étude de la littérature, de l’histoire , des antiquités sera toujours utile au jurisconsulte » , et (pi’ elle « sera surtout indispensable à celui qui étudie la science de la législation » 11 proscrit ainsi

l’exagération de l’école rationaliste, qui prétend fonder exclusivement la philosophie du droit sur de pures abstractions, et qui, en conséquence, repousse le secours de »

• De la Codification en général et de celle de l'Angleterre en jiarticulier, lettro» «aresséc» il M. C. P. Coopor pur Meijer. Amslerdnm, Diedericlis, 1830, in 8«.

])£ L’i'TaiTÉ »G l’histoire.

toute donnée expérimentale *. — Nous, qui croyons que dans l'étude des moyens d’améliorer les lois on ne doit dédaigner aucun auxiliaire, mais qu’il convient d’emprunter à la fois des lumières et à la pure raison et aux leçons de l’expérience, nous noas garderons bien de rejeter comme inutile l’histoire de la procédure. Nous repoussons donc comme erronée cette opinion de Carré : « Les « recherches historiques que l’on pourrait faire sur l’ori- « gine et les progrès de la procédure offriraient moins « d’importance et d’utilité que celles qui auraient pour « objet les autres branches de la législation publique ou « pi ivée » Bien au contraire , il nous semble que ce serait un beau et intéressant travail de faire l’histoire de chaque système de procédure , de montrer par exemple , en fiance , les progrès et les vicissitudes des formes judiciaires. Un érudit trouverait la matière d’un livre dans la seule étude de la procédure civile au moyen âge , en passant en revue toutes les ordonnances sur ce sujet et les écrits innombrables des praticiens et des juristes, depuis les Ordo judidorum des glossaleurs, Rieai’dus Ânglicus, Tancredus, Pileus, jusqu’aux livres de pratique des

‘ [Kant» nous l’avons remarque plus haut, a élevé la prétention do CûzMlruire un droit purement rationnel et d’en déterminer les règles à priori» sans que la solution emprunte rien à l’expérience. Plein do dédain pour ce qu’il appelait le droit empiriqu$, il crut pouvoir fabriquer, par U seule force de la dialectique , un ensemble systématique et abstrait , aans s’aider de la réalité. Mais cette méthode est insuffisante et périlleuse dans les sciences morales : insuffisante, parce que nulle tète humaine n’est capable d’un effort de création assez puissant; périlleuse, parce que la dialectique no met pas à l’abri de l’arbitraire. 11 faut donc n’employer ce procédé qu’avec réserva et en suivant, comme moyen de contrôle, Icdovoloppement historique des idées et des faits. Voyez d’ailleurs les Élémenu rnêiaphysiquts de la doctrine du droit, par Kant, traduct. do M. Jules Barni.J

* Carré, Loi$ de la procédure civile , édit, de M. Chauveau , t. I®*", introduction , p. vij , à la note.

xvH' et xviii' siècles, depuis ce petit traité de procédure, d’un auteur inconnu, et que l’on appelle Ulpiamts de edendo, jusqu’aux travaux de Bomier et de Serpillon, depuis le Spéculum juris de Guillaume Durand, qui valut à son auteur, mort en 1296, le nom de Magistet practicœ, jus(|u’aux résumés de Jousse et de Pigeau. L’/ns- Irumentum actionum d’Anselminus de Orto, antérieur au xn“ siècle; la Practica aurea de Pierre Jacobi, le Stylus par lamenli de Guillaume Dubreuil, lesAwc»«înes Constitutions du Châtelet, au xiv' siècle ; le Processus Satanœ contra Viryincm de Barthole, Y Advocatie Notre-Dame, d’un chanoine de Bayeux; les Arrêts d’amour de Mai'üal d’Auvergne , et d’autres écrits bizarres , au xv* siècle; la Practica forensis de Masuer, celle de Lanfranc, la Praxis rerum civilium de Damhoudère , la Practique judiciaire d’Imbert, que Cujas trouvait le meilleur livre pour apj)rendro la tiiture des affaires, quo ad trituram forensem ntillus rnelior, au xvi' siècle, rapprochés des formulaires et des styles de procéder, tels que lo Refugium adoocatorum, ou Summa Odofredi de formandis libelHs, fourniraient, avec les ordonnances, les éléments de cette histoire, qui, si elle était écrite, eût sans doute offert plus d’une application pour le but que nous poursuivons*.

Nous emprunterons ici à un ouvrage estimable, la Philosophie du droit, de M. Belime, un exemple de l’utilité

• [Consulte* notamment Savigny, Hist. du dr, rom. au moyen âge; Wunderlich, Anecdota gutr proceeaum eivilem spectant (Gœttingcn, 184t), ainsi que la brochure în <i<> intitulée ; Magislri Ricardi Anglici ordo judi^ ciarius, ex codicc Duncensi, nunc primùm editus |>èr Curolum Witto (Halis, 4883). — Un professeur d’Heidelberg, M. Rossbirt, n donné des recherches sur les origines do la procédure et du notariat dims 1e volume qu’il a publié sous lo titre de Dogmen Geachichtê des citilrechts, (Heidelberg, 4853.)

■ DE l'utilité de l’histoire.

(le l’hisloH'e pour le perfectionnement de la procédure et pour mettre en garde contre les théories trop abstraites. « Une idée présentée quelquefois comme salutaire, disait « M. Belime, est celle des ai-bitrages de famille, qu’on a « prétendu substituer à la juridiction des tribunaux entre « proches parents , au moins pour certaines espèces de li- « tiges. Quoi de plus propre en apparence à entretenir la « bonne harmonie entre personnes du môme sang, à « étouffer promptement des causes de discorde et à épar- « gner des frais ruineux? Mais, si nous nous approchons « de rhistoire, nous voyons les statuts de plusieurs de nos « provinces essayer vainement d’établir l’arbitrage entre « parents, albés et conjoints, pour restreindre la desor- <i donnée habitude de plaideries^ dont procèdent grandes « inimitiés et dépenses de plusieurs volontaires plaideurs *. Nous voyons nos rois lutter en faveur de la <1 môme institution, sans jamais pouvoir parvenir à l’accli- « mater ^ En 1790, les tribunaux de famille se relèvent « avec tant d’autres utopies ; mais quatre ans après ils « succombent sous le désenchantement universel Que « conclura le jurisconsulte de ce fait historique? Que si « cette idée se représentait, il faudrait être circonsjKict « à l'accueiUir. En effet, la justice calme, régulière.

* <t Vo/. les S/a<u/t de Provence et le Commentaire de Julien, tit. l*', p. 350 et 8uiv.

* (I François II, par édit de 4560, crée les tribunaux de famille pour les causes de partages, do dots, douaires, administrations, comptes do tu* telle, etc. — L’ordonnance do Moulins renouvelle cette disposition, qui n’est Jamais exécutée. Henri IV fut empéché par la mort de préeenter au parlement un nouvel édit qui devait étendre beaucoup cet arbitrage. (Voj-. Mémoirei de SoZ/y, t. 7, p. 2H8.)

* « Voy. la loi du 24 août 4790, art. 4 î et suiv. — Voy. aussi Boncenne, Mlroducfion à la procéd. de., p. 302. »

42 PHILOSOPHIE DE LA PHOCÉDl'RE CIVILE.

« inflexible des tribunaux vaut mieux que Yæqwim et « bonum des personnes étrangères aux afiaires'. »

Malgré notre répugnance pour les importations étrangères en matière de procédure et d’organisation judiciaire, nous regrettons vivement que ces deux branches du droit aient été aussi négligées par les jurisconsultes qui ont créé de nos jours la science des législations comparées. Nous eussions aimé à confronter sur ce point nos lois avec celles des autres peuples de l’Europe. Une pareille étude ne peut être qu’effleurée dans ce mémoire , et comme secours accidentel : car pour tracer ex professa le tableau des divers systèmes de procédure européens, avec leurs variétés et leurs modifications, il faudrait un grand ouvrage ; il faudrait envisager non-seulement les systèmes en vigueur, mais faire revivre les formes de procéder plus anciennes qui ont laissé partout des vestiges. Ce serait un livre curieux que celui où l’on déroulerait, dans des chapitres successifs, ajirès l’exposé sommaire de la procédure romaine, aujourd’hui bien étudiée, les formes usitées chez les barbares, puis le système du droit canonique, renfermé dans les Décrétales et qui a eu une si grande influence sur la formation du système de la procédure française * ; où l’on ferait connaître les règles de l’administration de la justice en Espagne , contrée dont la vieille législation n’a guère été explorée ; où l’on résumerait les procédures particuUères aux tnbunaux de la cour de Rome , tels que la Rote , etc. ; où l’on analyserait les formulaires et les styles

• Bclimc, Philoiophie du droit, t. I", p. 254.

* [On trouvera uu resumé do la marebo de la procédoro canonique à la 6n du Corpui ;uri» vanonici , et dans la Summu/a Jojnnû Andrea de proceesujudicii, publiée Bâle en 4840, pur M. Wundcrlicb.]

DE L’UTlLlTi DE L'OISTOIRE.

composés par les praticiens lombards ; où l’on passerait en revue la manière de procéder qui était en usage devant la chambre impériale , puis la procédure allemande ancienne et moderne, avec ses variétés, le Prosess-Ordnu?uj de Prusse , la procédure russe , la procédure écossaise , enfin la procédure anglaise , que ses 1)1)68 multipliés et propres à chaque juridiction, contribuent à rendre si obscure

Dans ce vaste tableau, il y aurait une partie qui présenterait pour nous un intérêt immédiat et pratique, ce serait celle consacrée aux variétés de la procédure française. En effet, notre procédure a été, comme nos autres lois, importée chez plusieurs peuples qui, en la conservant, ont senti la nécessité d’y faire des modifications plus ou moins profondes. L’étude de ces modifications est profitable pour nous : car si les unes ont été imposées pai‘ les habitudes locales ou pai’ les exigences politiques , les autres n’ont été introduites que pour effacer quelques-uns des vices qui déparent le Code français. C’est ainsi que notre Code de procédure a été remanié plus ou moins profondément en Hollande , à Genève , dans le canton de Yaud , dans celui de Berne , dans le royaume de Naples , dans le grand-duché de Parme et tout récemment dans les États sai’des.

S’il serait dangereux d’emprunter des formalités propres à des systèmes tout à fait étrangei-s , de prendre pour exemple tantôt la procédure allemande, tantôt les formes

* "En Angleterre. • toi jurisconsulte, qui, après de longues études et une grande expérience , arrive h une grande renonaméc dans la procédure salon la loi commune, serait bien embarrassé de diriger une procédure dc~ Tant les cours d’équité ; tel juge , dont on respecte les décisions lorsqu'il siège d’un côté de la cour, devient l’objet des censures les plus amères lorsqu’il se trouve appelé k rendre In justice do l’atitre côté a. (Meijer, De la Codi^cation , p. 211 .)

judiciaires des peuples slaves, tantôt les suit at Imu et les fonns of proceedinys des pays anglo-saxons, parce que ces emprunts hétérogènes s’allieraient mal avec le caractère de nos lois nationales, l’exemple de codes qui , comme le code de Genève ou celui de .Naples, sont en définitive des éditions retouchées du nôtre , peut être invoqué sans inconvénient et au même titre que notre ancien droit.

Ce n’est que pour l’organisation judiciaire que nous possédons dos travaux historiques et généraux. Nous avons entre autres savantes recherches, la préface de l’un des derniera volumes des Ordonnances, où M. Pardessus a retracé l’histoire de l’administration de la justice en Fnmce depuis Hugues Capot jusqu’à Louis Xll ‘. Dans un ouvrage depuis longtemps apprécié , Meijer a fait connaître l’ensemble des institutions judiciaires en Europe .Mais la procédure proprement dite est toujours négligée.

L’Iiistoire générale des formes judiciaires est donc encore à faire. Les matériaux abondent cependant. La laborieuse Allemagne a déjà défriché ce terrain. Les écrits de Platner, d’Otto et de Ilelfter, iM)ur la procédure athénienne ; ceux d’üngcr, de Freyberg, Maurer, Steiner, Buchner, Muhlcnbruch, llollwcg et Mittermaier, pour les procédures romaines et germaniques, formeraient déjà un noyau bibliographique considérable. Mais ces vastes recherches sont étrangères au cadre et au but de mon travail ; et pour réi>éter les paroles de l’un des maîtres de

* N*oublions paa non plus l’Histoire de In constitution judiciaire en France, depuis l’origine de la monarchie jusqu’à nus temps, tirée des sources et des meilleurs écrivains , par J. P. Brewer : GescHichte <Ur Franzôsùrhen Gerichts^Verfasungf von Brower. (Dusseldorf, Schreinor^ l83o-^837, 2 vol. iu-8o.)

* E*pht, OriV;i«e et Progrès des insiruriions judiciaires des principauæ pays de VEurops, par J. D. Meijer (Paris, 1849, in-8*, 6 vol.)

DE l’utilité de l’HISTOIBE.

l’école historique , à propos de la procédure romaine , « ces formes , si je voulais les faire connaître , il me fau- « drait entrer dans des détails infinis, curieux, pleins « d’intérét sans doute , car dans les lois de la procédure, « non moins que dans celles de la propriété , se peint au « vif le génie des peuples ; mais ce serait mettre un ou- M vrage dans un autre, et je n’en ai ni le temps ni la « force ‘ » .

De ce champ immense de l’histoire et de 1a législation comparée , une parcelle seulement doit être explorée dans ce mémoire. Occupé à rechercher de quelles réformes notre procédure civile serait susceptible, il m’a semblé indispensable de jeter un coup d’œil sur le passé et sur les contrées voisines, pour voir quelles réformes avaient déjà été opérées. Etudiant, non-seulement ce qui est et ce qui a été, mais encore ce qui devrait êtr.'», j’ai cru utile de passer en revue les essais et les projets des réformateurs qui depuis trois siècles ont de près ou de loin envisagé la procédure civile ; de montrer ainsi la marche de l’esprit humain, par un tableau des efforts, des plaintes et des critiques dirigés contre nos lois judiciaires. Ce sera la |»art qui appartiendra légitimement dans ce travail aux recherches historiques.

' M. Laboulajc, llhtoire du droit de propriété foncière en Occident, lîv. 3, cb. X, p. 160.

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